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ZA.2024.004109 • TC VD ZA.2024.004109 Généré par l'IA

Insured Appeal of Insufficient Causal Link Finding Deemed Inadmissible Due to Premature Filing

Numéro de cause ZA.2024.004109
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, denied accident insurance benefits by the social insurer due to a lack of proven causal link between a December 2021 work accident and subsequent knee issues, filed a direct appeal to the Social Insurance Court contesting the insurer's position letter, which indicated a refusal to pay. The Court found the appeal inadmissible because, under the relevant procedural law, a direct appeal is only permissible against a formal decision on opposition, and since the insurer had not yet rendered such a formal decision following the insured's initial disagreement, the appeal was premature and was accordingly transmitted back to the insurer for adherence to the required administrative procedures, including rendering a formal decision subject to opposition.

Regeste Legislator

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Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 82 LPA-VD; Insured Appeal of Insufficient Causal Link Finding Deemed Inadmissible Due to Premature Filing: The Court found the appeal inadmissible because, under the relevant procedural law, a direct appeal is only permissible against a formal decision on opposition, and since the insurer had not yet rendered such a formal decision following the insured's initial disagreement, the appeal was premature and was accordingly transmitted back to the insurer for adherence to the required administrative procedures, including rendering a formal decision subject to opposition.

Mots-clés

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assureur-accidents assurance directe lien de causalité prestation d'assurance sociale questions procédurales réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 49 al. 1 LPGA
qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-accidents (art.
Art. 1 al. 1 LAA
1 LPGA, applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
Art. 52 al. 1 LPGA
que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA),
Art. 56 al. 1 LPGA
Cited in the considerations preceding the dispositive to establish the court's competence, which is implicitly the ground for the subsequent ruling on inadmissibility.
Art. 56 LPGA
qu’en l’état toutefois, aucune décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, n’a été rendue,
Art. 82 LPA-VD
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

Cited in the considerations preceding the dispositive to establish the court's competence, which is implicitly the ground for the subsequent ruling on inadmissibility.

Art. 61 let. fbis LPGA

Cited in the considerations as the basis for not collecting judicial fees in the dispositive order.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the considerations as the basis for not awarding costs/depenses in the dispositive order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 13/24 - 11/2024 ZA24.004109

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 février 2024

__________________

Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique

Greffière : Mme Vulliamy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

52 al. 1 et 2 et 56 al. 1 LPGA

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

Que B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait comme « planificateur de cuisine » pour le compte de [...] (ci-après : l’employeur), et qu’il était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée),

que le 21 décembre 2021, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA que ce dernier avait glissé sur un chantier le 15 décembre 2021,

que le 23 août 2023, l’employeur a adressé à la CNA une déclaration d’accident faisant état d’une rechute,

que par décision du 3 janvier 2024, la CNA a informé l’assuré qu’elle refusait de verser des prestations du moment qu’il n’existait pas de lien de causalité prépondérante pour le moins vraisemblable entre l’événement du 15 décembre 2021 et les troubles au genou droit annoncés,

que par courrier du 29 janvier 2024, l’assuré a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en indiquant contester le refus d’indemnisation de son accident du travail au motif que son chirurgien avait confirmé l’existence d’un lien de causalité entre l’événement du 15 décembre 2021 et la rechute d’août 2023 et en demandant à ce que son dossier soit examiné par un chirurgien orthopédique,

qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,

que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA),

qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA),

que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA),

qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct à la Cour des assurances sociales et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ;

qu’en l'espèce, il ressort du dossier que la CNA n’a, pour l’heure, pas encore rendu de décision formelle, susceptible d’opposition, ce qu’elle devra faire, puisque l’assuré a fait part de son désaccord avec sa prise de position du 3 janvier 2024 (cf. art. 49 al. 1 LPGA),

qu’en l’état toutefois, aucune décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, n’a été rendue,

que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,

que le recours est ainsi transmis à l’autorité intimée comme objet de sa compétence, à charge pour elle de procéder selon les art. 49 et 52 LPGA,

qu’il reviendra, cas échéant, au recourant de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art.

82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. Le recours est transmis à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________,

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :