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ZA.2023.029382 • TC VD ZA.2023.029382 Généré par l'IA

Insurer Reconsiders Coverage, Rendering Appeal Moot

Numéro de cause ZA.2023.029382
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a health insurer's decision upholding the refusal to cover claimed dental treatment, but the insurer subsequently reconsidered its position following consultation with its dental advisor and agreed to cover the treatment, which rendered the appeal moot according to the relevant social insurance law allowing reconsideration up to the end of the written exchange period. Consequently, the court acknowledged the insurer's change of position, noted the insured's subsequent withdrawal of the appeal, and ordered the case to be struck from the roll without imposing court fees or awarding costs, as the matter became moot through the insurer's favorable reconsideration.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 al. 1 LAA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insurer Reconsiders Coverage, Rendering Appeal Moot: Consequently, the court acknowledged the insurer's change of position, noted the insured's subsequent withdrawal of the appeal, and ordered the case to be struck from the roll without imposing court fees or awarding costs, as the matter became moot through the insurer's favorable reconsideration.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur assurance pour soins dentaires coûts d'assurance-maladie assureur social allégations de santé champ d'application matériel RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article grants the single judge the authority to strike the case from the roll when it becomes moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

This provision is cited as the legal basis for the insurer's reconsideration which rendered the appeal moot.

art. 61 let. fbis LPGA

Cited to determine that no judicial costs should be collected because the special law does not provide for them.

art. 61 let. g LPGA

Cited in determining that the appellant is not entitled to costs because they won without professional representation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 69/23 - 137/2023 ZA23.029382

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 décembre 2023

__________________

Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante,

et

Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1. let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 28 juin 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision du 15 février 2023 de refus de prise en charge du traitement dentaire revendiqué le 29 juillet 2022 par A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),

vu le recours interjeté le 7 juillet 2023 par l’assurée à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la prise en charge du traitement sollicité,

vu la réponse au recours déposée le 16 août 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 juin 2023,

vu la réplique de l’assurée du 7 septembre 2023 et la duplique de Mutuel Assurance Maladie SA du 15 septembre 2023, par lesquelles les parties ont maintenu leurs conclusions respectives,

vu les déterminations de l’assurée des 5 et 10 octobre 2023,

vu la correspondance du 22 novembre 2023 de Mutuel Assurance Maladie SA, par laquelle cet assureur a exposé reconsidérer sa position sur avis de son dentiste-conseil, de sorte que le recours était devenu sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle sans frais, ni dépens,

vu le courrier du 29 novembre 2023 de l’assurée, prenant acte de la décision de reconsidération, déplorant le délai de réaction de l’intimée et retirant son recours du 7 juillet 2023,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis de l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA),

que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en fin d’échange d’écritures, en revenant sur la décision sur opposition attaquée et en acceptant de prendre en charge le traitement sollicité par le recourante et son dentiste traitant,

que la recourante a confirmé son adhésion à cette prise en charge et indiqué retirer son recours par courrier du 29 novembre 2023,

qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimée,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA),

qu’obtenant gain de cause sans avoir eu recours à l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante n’a pas droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.________, à [...],

‑ Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :