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ZA.2022.037110 • TC VD ZA.2022.037110 Généré par l'IA

Insurance Premium Appeal Inadmissibility Due to Lack of Territorial Competence

Numéro de cause ZA.2022.037110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the national accident insurance fund concerning a supplementary premium invoice, but the court declared the appeal inadmissible due to a lack of territorial competence, as the appellant was based in a different canton than the court receiving the filing, pursuant to the rule that jurisdiction lies with the social insurance court of the insured party's domicile. Consequently, the court, noting the error in the appealed decision's guidance on the proper appeal route, transmitted the appeal file to the competent social insurance chamber without ruling on the underlying issue of the representative's authority, and determined that no court fees or legal costs were warranted.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. g LPGA a contrario; Insurance Premium Appeal Inadmissibility Due to Lack of Territorial Competence: Consequently, the court, noting the error in the appealed decision's guidance on the proper appeal route, transmitted the appeal file to the competent social insurance chamber without ruling on the underlying issue of the representative's authority, and determined that no court fees or legal costs were warranted.

Mots-clés

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primes d'assurance incompétence ratione loci compagnie d'assurances caisse d'assurance-accidents libération de l'assureur honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of local jurisdiction (the appeal should have been filed with the tribunal in the canton of the appellant's seat).

Art. 58 al. 3 LPGA

Cited to justify the obligation to transmit the appeal file to the competent court.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited to justify not awarding legal costs (spese).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 101/22 - 77/2023 ZA22.037110

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

____________________________________________

Arrêt du

6 juillet 2023

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________SA, à [...], recourante, représentée par La Fiduciaire F.________, à [...], et

L.________, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier du 7 juin 2022 adressé par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à D.________SA, correspondant à une facture de primes après révision portant sur la période du 12 février 2018 au 31 décembre 2020, à hauteur de 62'967 fr. 45,

vu la lettre d’opposition de D.________SA du 22 juin 2022,

vu la décision sur opposition du 3 août 2022, aux termes de laquelle la CNA a refusé d’entrer en matière sur l’opposition du 22 juin 2022 formulée par D.________SA,

vu le recours déposé le 15 septembre 2022 par La Fiduciaire F.________ au nom de D.________SA,

vu la réponse du 27 septembre 2022, par laquelle la CNA a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en relevant notamment que la procuration au dossier n’autorisait pas La Fiduciaire F.________ à représenter D.________SA mais seulement à consulter divers types de documents et que celle-ci n’avait pas fourni de procuration valable dans le délai imparti,

vu le courrier du 29 septembre 2022, par lequel la juge de céans a remis un exemplaire de la réponse de l’intimée à la recourante et lui a fixé un délai au 21 octobre 2022 pour fournir, le cas échéant, des explications complémentaires ou produire toutes pièces éventuelles et présenter ses réquisitions,

vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

vu le courrier du 28 juin 2023 de la magistrate de céans, faisant remarquer à l’intimée que la voie de droit figurant dans la décision sur opposition entreprise du 3 août 2022 était celle d’un recours auprès de la Cour de céans, alors que la société D.________SA avait son siège dans le canton de [...], et lui impartissant un délai au 10 juillet 2023 pour se déterminer à ce sujet,

vu la réponse du 5 juillet 2023, par laquelle l’intimée a mentionné regretter la confusion dans les voies de droit de sa décision sur opposition du 3 août 2022 et a invité la Cour de céans à transmettre la cause à la Chambre des assurances sociales [...],

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,

que D.________SA a son siège à [...], dans le canton de [...],

qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable, pour défaut de compétence de l’autorité de céans ratione loci,

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu’en l’état, la question de savoir si Fiduciaire F.________ représente valablement D.________SA peut demeurer ouverte compte tenu de l’irrecevabilité du recours pour défaut de compétence à raison du lieu,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état à la Chambres des assurances sociales, […], comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ D.________SA (pour la recourante),

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :