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ZA.2022.012518 • TC VD ZA.2022.012518 Généré par l'IA

Insured's Failure to Cooperate vs. PTSD Avoidance Behavior

Numéro de cause ZA.2022.012518
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, whose accident claim benefits were terminated by the national accident insurance carrier due to failure to cooperate after being duly notified, appealed the termination, asserting that post-traumatic stress resulting in avoidance behavior prevented compliance. The court found the appeal formally admissible and upheld the initial decision regarding the lack of cooperation, reasoning that steps taken by the insured's social worker or physician with third parties did not inform the carrier, and the insured is responsible for communication errors by their mandataries; however, the court transmitted the case back to the carrier to determine whether the documented psychological condition constitutes a valid ground for reinstating the deadline to comply with collaboration obligations.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 3 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. g LPGA; Insured's Failure to Cooperate vs. PTSD Avoidance Behavior: The court found the appeal formally admissible and upheld the initial decision regarding the lack of cooperation, reasoning that steps taken by the insured's social worker or physician with third parties did not inform the carrier, and the insured is responsible for communication errors by their mandataries; however, the court transmitted the case back to the carrier to determine whether the documented psychological condition constitutes a valid ground for reinstating the deadline to comply with collaboration obligations.

Mots-clés

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extinction des prestations d'assurance prestations de l'assurance-accidents délai de communication assurance d'autrui assurance de survivants causalité naturelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 al. 3 LPGA

The appeal was rejected because the underlying decision was justified based on the insured person's lack of cooperation, as provided by this article.

art. 82 LPA-VD

This cantonal procedural law provision was cited in conjunction with Art. 61 lit. fbis LPGA for the simplified procedure concerning costs.

art. 61 let. fbis LPGA

This federal procedural law provision was cited for deciding the matter without court fees under a simplified procedure.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited to justify the decision not to award costs (déspens) given the outcome of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 42/22 - 91/2022 ZA22.012518

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

4 juillet 2022

__________________

Composition : M. Métral, président

Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

43 al. 3 LPGA ; art. 82 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

Que Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été victime d’un accident professionnel le 25 juin 2021, dont la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a pris en charge les suites immédiates,

que par lettre du 22 décembre 2021, ne parvenant pas à entrer autrement en contact avec l’assuré, la CNA lui a imparti un délai échéant le 4 janvier 2022 pour se manifester, sans quoi elle mettrait un terme à ses prestations,

que par décision du 12 janvier 2022, sans autre nouvelle de l’assuré, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet dès le 23 décembre 2021,

que le 14 février 2022, H.________ SA, comme employeur de l’assuré, s’est opposée à cette décision en demandant à la CNA qu’elle impartisse à l’assuré un délai à la fin du mois de février 2022 pour répondre à ses injonctions,

que restant toujours sans nouvelle de Z.________, la CNA a confirmé par décision sur opposition du 9 mars 2022 mettre fin à ses prestations dès le 23 décembre 2021, en raison d’un défaut de collaboration de la personne assurée,

que par acte daté du 24 mars 2022, Z.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Berne et devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en se prévalant de diverses démarches de son assistante sociale au S.________, auprès de H.________ SA et de C.________, à [...],

qu’il a notamment produit une lettre du 15 février 2022 des Dres J.________ et M.________ à C.________, dans laquelle elles font état d’un syndrome de stress post-traumatique entraînant pour le recourant une conduite d’évitement psychologique et émotionnel par rapport à tout ce qui a un lien avec le travail et son traumatisme,

que la Cour des assurances sociales a communiqué le recours à l’intimée en l’invitant à se déterminer et à produire son dossier, le 12 avril 2022, que pour sa part, le Tribunal administratif du canton de Berne a décliné sa compétence et transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence, par jugement du 12 mai 2022,

que l’intimée a produit son dossier et a proposé au tribunal de constater l’irrecevabilité du recours, au motif que le recourant fait en réalité valoir un motif de restitution du délai pour répondre à ses injonctions, sur lequel il lui appartiendra encore de statuer,

que le recours est recevable à la forme et qu’il a été interjeté devant l’autorité compétente à raison du lieu, compte tenu du domicile du recourant dans le canton de Vaud (art.

58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que l’on fera toutefois observer à l’intimée que la Cour des assurances sociales admet ici pour la première fois dans la présente procédure sa compétence à raison du lieu, contrairement à ce que l’intimée a communiqué au Tribunal administratif du canton de Berne par lettre du 11 mai 2022, dont elle n’a au demeurant adressé aucune copie à la Cour de céans,

qu’en particulier, le fait d’impartir à l’intimée un délai pour produire le dossier et se déterminer sur le recours ne signifie pas encore reconnaissance par le tribunal de sa compétence rationae loci,

que sur le fond, la CNA était en principe en droit de mettre fin à ses prestations en raison d’un défaut de collaboration de l’assuré à l’instruction après l’avoir dûment informé des conséquences d’une violation de son obligation de collaborer, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA,

que le recourant ne peut tirer aucun argument des démarches entreprises par sa médecin ou son assistante sociale auprès de tiers (employeur et C.________) plutôt qu’auprès de l’intimée directement, dans la mesure où cette dernière n’en était pas informée et ne pouvait en tenir aucun compte,

qu’à cet égard, le recourant doit assumer les éventuelles erreurs de communication de mandataires qu’il a choisis,

que le recours est donc mal fondé, sous réserve d’un éventuel motif de restitution du délai que l’intimée avait imparti au recourant pour collaborer à l’instruction,

qu’il appartiendra à cet égard à l’intimée d’instruire la cause et de statuer sur le point de savoir si les troubles psychiques attestés par les Dres J.________ et M.________, qui entraîneraient pour le recourant une conduite d’évitement des démarches administratives en lien avec son travail et son traumatisme passé, constituent un tel motif de restitution de délai,

qu’indépendamment d’un éventuel motif de restitution du délai, il convient de souligner qu’il appartiendra en principe à la CNA de reprendre l’instruction de la cause et le service de ses prestations si le recourant se soumet à l’avenir à son obligation de collaborer, sous réserve de circonstances particulières (cf. TF 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.6 ; TF 9C_994/2009 du 22 mars 2010 consid. 5.1 ; Jacques Olivier Piguet, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 56 ad art. 43 LPGA),

qu’il convient de statuer sans frais, en procédure simplifiée, conformément aux art. 61 let. fbis LPGA et 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, vu le sort du recours (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III. La cause est transmise à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents comme objet de sa compétence en ce qui concerne la demande de restitution du délai imparti pour se conformer à ses injonctions.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z.________,

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :