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ZA.2022.007524 • TC VD ZA.2022.007524 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Withdrawal of Administrative Decision

Numéro de cause ZA.2022.007524
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision, previously confirmed on objection, which terminated treatment cost reimbursements and granted a 5% permanent impairment indemnity. The opposing party subsequently canceled the challenged decision pursuant to its right to reconsider a decision after an appeal filing, as permitted by social insurance law. The Court therefore reasoned that the appeal had become moot because the administrative action being contested was withdrawn by the authority, leading to the case being struck from the record without costs or attorney's fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Due to Withdrawal of Administrative Decision: The opposing party subsequently canceled the challenged decision pursuant to its right to reconsider a decision after an appeal filing, as permitted by social insurance law. The Court therefore reasoned that the appeal had become moot because the administrative action being contested was withdrawn by the authority, leading to the case being struck from the record without costs or attorney's fees.

Mots-clés

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droit de rétractation annulation de la décision administrative frais administratifs décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure réputation de retrait d'opposition PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll after the opposing party reconsidered the decision.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited as the legal basis enabling the insurer to reconsider the contested decision, leading to the case becoming moot.

Art. 61 let. fbis LPGA

Cited in the reasoning indicating that no judicial fees are to be collected in this context.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 27/22 - 98/2022 ZA22.007524

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 août 2022

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à […], recourante, représentée par AXA-ARAG Protection juridique, à Winterthur, et

K.________ [...], à […], intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 13 novembre 2020 par la K.________ [...] (ci-après : la K.________ ou l’intimée), confirmée sur opposition le 27 janvier 2022, signifiant à D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) qu’il était mis fin au remboursement des frais de traitement et qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 % était allouée,

vu le recours interjeté le 23 février 2022 par D.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2022,

vu la réponse du 24 mars 2022 de la K.________, indiquant que la décision du 13 novembre 2020 et par conséquent celle du 27 janvier 2022 avaient été annulées conformément à un courrier du 3 mars 2022 joint en annexe,

vu l’ordonnance du 28 mars 2022 de la juge instructrice, fixant à la recourante un délai au 27 avril 2022 pour déposer ses déterminations,

vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu’en l’espèce, l’intimée a, après avoir eu connaissance du recours déposé le 23 février 2022, usé de la faculté susmentionnée en annulant la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2022,

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni allouer de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ AXA-ARAG Protection juridique (pour D.________),

‑ K.________ [...],

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :