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ZA.2021.050202 • TC VD ZA.2021.050202 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction

Numéro de cause ZA.2021.050202
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal challenging a decision by the national accident insurance fund, filed in the wrong cantonal court based on the appellant's domicile in Fribourg rather than Vaud, was declared inadmissible because the competent court, pursuant to the relevant law stating jurisdiction lies with the court of the insured's domicile at the time of filing, was the Social Insurance Court of the Fribourg Cantonal Tribunal. Consequently, the court declared the appeal inadmissible before it and ordered the case file to be officially transferred to the competent court in Fribourg without imposing costs or attorney fees.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Jurisdiction: Consequently, the court declared the appeal inadmissible before it and ordered the case file to be officially transferred to the competent court in Fribourg without imposing costs or attorney fees.

Mots-clés

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émoluments administratifs demande adressée à l'autorité caisse d'assurance-accidents compétences juridictionnelles moment du dépôt responsabilité de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA

Cited to establish that the Vaud Social Insurance Court was not the territorially competent authority based on the appellant's domicile.

Art. 58 al. 3 LPGA

Cited for the authority to officially transmit the appeal to the competent Fribourg court.

art. 61 let. fbis et g LPGA

Cited in the reasoning for the decision not to impose costs or legal fees in the dispositive.

art. 82 LPA-VD

Cited to justify the use of simplified procedure in the decision's reasoning, which resulted in the final order regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 161/21 - 2/2022 ZA21.050202

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 janvier 2022

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

58 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu que le 26 novembre 2021, Me Jean-Michel Duc, agissant pour le compte de P.________, domicilié à [...], dans le canton de Fribourg, a interjeté recours de droit administratif contre une décision sur opposition rendue le 29 octobre 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

qu’il a adressé ce recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,

que le 29 novembre 2021, le juge instructeur a écrit à Me Duc pour l’informer que sauf avis contraire de sa part dans un délai échéant le 9 décembre 2021, il transmettrait d’office le recours à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence,

que Me Duc n’a pas réagi dans ce délai ;

attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent ratione loci pour connaître des recours interjetés conformément à l’art. 56 LPGA est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que le recourant étant domicilié dans le canton de Fribourg, selon les indications figurant en première page de l’acte de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est manifestement pas compétent à raison du lieu, cette compétence appartenant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,

que le recours, en tant qu’adressé à la Cour de céans, doit ainsi être déclaré irrecevable,

qu’il convient de transmettre d’office le recours à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, qu’il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA), en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), ce qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal statuant en tant que juge unique (art.

94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

II. La cause est transmise en l’état à la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

- Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :