Legislator Jurisprudence & Législation
ZA.2021.044671 • TC VD ZA.2021.044671 Généré par l'IA

Appellant Failure to Confirm Appeal After Counsel Withdrawal

Numéro de cause ZA.2021.044671
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, appealing an administrative decision regarding an accident claim, failed to confirm their intent to proceed with the appeal after their counsel withdrew and judicial assistance was denied, despite the court providing a clear deadline following notification via international judicial assistance procedures to the appellant's last known address abroad. The court reasoned that since the appellant did not respond by the prescribed deadline, the will to pursue the appeal was deemed absent, leading to the case being struck from the roll without fees or costs.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE, VOLONTÉ DE RECOURIR, CONVENTION{NOTIFICATION À L'ÉTRANGER DE DOCUMENTS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait notification de la décision dépens de l'avocat objet du litige décision préjudicielle attaquable demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll.

Art. 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to charge judicial costs or award legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AA 145/21 - 11/2022 ZA21.044671

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 janvier 2022

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant.

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, av. à Lausanne.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

Que par acte du 21 octobre 2021, agissant pour C.________ (ci-après : le recourant), Me Maxime Crisinel a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision sur opposition rendue le 20 septembre 2021 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée) en lien avec un sinistre survenu le 2 juillet 2018,

que l’acte de recours contenait également une demande d’assistance judiciaire,

que, par courrier du 24 novembre 2021, Me Crisinel a exposé qu’il était sans nouvelles de C.________ depuis plusieurs semaines, qu’il avait déposé un recours afin de préserver sa situation, mais qu’il n’était désormais plus en mesure d’assurer utilement les intérêts de son client, de sorte qu’il renonçait à son mandat et indiquait à toutes fins utiles la dernière adresse connue de son mandant,

que, par décision du 29 novembre 2021, le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée par Me Crisinel,

que la décision précitée a été notifiée directement au recourant par pli recommandé à l’adresse en France indiquée par Me Crisinel, conformément aux dispositions conventionnelles applicables en matière d’entraide judiciaire internationale (art. 10 let. a de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 [CLaH65 ; RS 0.274.131] ; TF 4D_79/2016 du 23 mars 2017 consid. 3 ; CREC 2 novembre 2020/254 consid. 2.2.2 ; cf. site internet de l’Office fédéral de la justice consacré à l’entraide judiciaire internationale : guide de l’entraide judiciaire, www.rhf.admin.ch),

que l’envoi du 29 novembre 2021 était accompagné d’une ordonnance, par laquelle le Juge instructeur a imparti au recourant un délai au 3 janvier 2022 pour confirmer sa volonté de recourir à l’encontre de la décision sur opposition rendue par l’intimée, en l’avisant du fait que, sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré que sa volonté faisait défaut et que l’affaire serait classée sans suite (radiation du rôle),

qu’en date du 7 décembre 2021, le greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a reçu l’avis de réception de l’envoi recommandé du 29 novembre 2021, dont il ressort qu’il a été remis en mains du recourant le 4 décembre 2021,

que C.________ n’a pas agi dans le délai fixé,

que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la volonté de recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fait défaut,

qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y y pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ C.________,

‑ Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :