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ZA.2021.012207 • TC VD ZA.2021.012207 Généré par l'IA

Failure to Cure Formal Deficiencies in Appeal by Foreign Resident

Numéro de cause ZA.2021.012207
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party residing abroad filed an appeal that was deficient because it lacked a signature, prompting the court to issue an order requiring the appellant to correct the defect and elect domicile in the country or designate a representative within ten days, which was sent via registered mail to the foreign address provided. Because the appellant failed to retrieve the registered mail, which was deemed delivered upon the expiration of the local postal retention period, and subsequently failed to cure the formal deficiencies within the stipulated timeframe, the court held that the appeal was manifestly inadmissible, applying established jurisprudence that requires parties to ensure receipt of judicial communications, especially when residing abroad.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, FICTION DE LA NOTIFICATION, CONVENTION{SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES}, SIGNATURE | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

Mots-clés

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résident étranger défaut grave de la procédure à l'étranger vices de forme absence de signature domicile d'une partie motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Art. 61 let. b LPGA
que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
Art. 1 al. 1 LAA
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),
Art. 60 al. 1 LPGA
56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
Art. 79 al. 1 LPA-VD
que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art.
Art. 99 LPA-VD
1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
Art. 61 LPGA
3 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 41 ad art. 61 LPGA),
Art. 82 LPA-VD
Used to justify the procedure applied for declaring the appeal inadmissible due to failure to rectify deficiencies.
Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
Cited as the provision conferring jurisdiction on the single judge of the Court to rule on the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Used to justify the procedure applied for declaring the appeal inadmissible due to failure to rectify deficiencies.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the provision conferring jurisdiction on the single judge of the Court to rule on the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure.

art. 61 let. fbis et g LPGA

Cited as the basis for not imposing court costs or legal fees in the final order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 41/21 - 49/2021 ZA21.012207

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

4 mai 2021

__________________

Composition :

Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à [...], recourant,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte, non signé et non daté, parvenu le 19 mars 2021 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal après avoir été envoyé par erreur au Tribunal cantonal de Lucerne le 8 mars 2021, dans lequel Y.________ (ci-après : le recourant) contestait la décision sur opposition rendue le 5 février 2021 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

vu l’ordonnance du 23 mars 2021, envoyée par courrier recommandé à l’adresse en France indiquée dans l’en-tête de l’écrit précité, par laquelle la juge instructrice a imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour retourner l’acte muni de sa signature, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, et l’a invité à élire domicile en Suisse ou à désigner un représentant en Suisse,

vu l’enveloppe contenant cette ordonnance, reçue en retour au greffe le 20 avril 2021 avec un autocollant apposé par la poste française indiquant « pli avisé et non réclamé »,

vu le rapport de suivi des envois recommandés de ladite ordonnance, faisant état de deux tentatives de distribution infructueuses les 25 et 26 mars 2021, de la fin de la garde postale le 10 avril 2021, puis du réacheminement du courrier vers la Suisse le 17 avril 2021,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, soit notamment en informant les autorités de son absence ou en leur indiquant une adresse de notification,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postale de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; cf. également art. 38 al. 2bis LPGA),

que, lorsqu’une partie à la procédure est domiciliée à l’étranger et n’a pas constitué de mandataire en Suisse, la notification directe d’actes judiciaires par voie postale est admissible si l’Etat de destination n’a pas fait de réserve à l’art. 10 let. a de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH65 ; RS 0.274.131) et a renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité (TF 4D_79/2016 du 23 mars 2017 consid. 3 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 41 ad art. 61 LPGA),

que tel est le cas de la France (cf. site internet de l’Office fédéral de la justice consacré à l’entraide judiciaire internationale : guide de l’entraide judiciaire, www.rhf.admin.ch ; cf. également TF 4D_7/2016 précité ; CREC 2 novembre 2020/254 consid. 2.2.2) ;

attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé par Y.________ est dépourvu de signature,

que, par ordonnance du 23 mars 2021, la juge instructrice a imparti un délai au recourant pour réparer le vice susmentionné, en le rendant dûment attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de cette injonction,

que l’ordonnance précitée lui a été envoyée par pli recommandé à l’adresse en France qu’il a indiquée sur son recours, conformément aux dispositions conventionnelles applicables en matière d’entraide judiciaire internationale,

que le recourant n’a pas retiré ce pli recommandé,

qu’il savait pourtant qu’il était partie à une procédure judiciaire, dès lors qu’il l’a initiée lui-même par le dépôt d’un recours,

qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir des actes judiciaires en lien avec son recours,

que, partant, l’ordonnance du 23 mars 2021 est réputée avoir été reçue par le recourant le 10 avril 2021, date de la fin du délai de garde postale, de sorte que le délai de dix jours imparti pour rectifier son acte de recours est arrivé à échéance le 20 avril 2021,

que le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 90 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Y.________,

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :