Administrative Recourse Prematurity for Lack of Prior Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against an administrative decision that terminated benefit payments, but the court declared the recourse inadmissible because it was premature, as the appellant had not first filed an opposition to the initial decision as required by law, which stipulates that only decisions following an opposition, or those where no opposition is possible, are subject to judicial appeal. The court transmitted the filing to the administrative authority to serve as the formal opposition to the original decision, allowing the appellant to pursue a new recourse only after a decision on that opposition is rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 LPGA, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD, Art. 61 let. fbis et g LPGA; Administrative Recourse Prematurity for Lack of Prior Opposition: The court transmitted the filing to the administrative authority to serve as the formal opposition to the original decision, allowing the appellant to pursue a new recourse only after a decision on that opposition is rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main legal ground for declaring the appeal inadmissible because it was premature (no decision on opposition yet).
Cited in consideration to decide on the case using the simplified procedure.
Cited in consideration to rule on the non-collection of judicial costs and the non-allocation of legal fees in the operative part.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 8/21 - 32/2021 ZA21.004556
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 1er mars 2021
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 7 janvier 2021, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’autorité intimée) a mis un terme au versement des prestations d’assurance en faveur d’R.________ (ci-après : le recourant) avec effet au 6 décembre 2020,
que par courrier du 27 janvier 2021, R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée,
que la CNA a, par courrier du 26 février 2021, conclu à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où celui-ci était prématuré, la décision du 7 janvier 2021 n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision sur opposition ;
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en l’espèce, la décision du 7 janvier 2021 contestée par le recourant est sujette à opposition,
qu’il ressort du dossier qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue la concernant,
qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,
que le recours est transmis à l’autorité intimée pour valoir opposition contre sa décision du 7 janvier 2021,
qu’il reviendra, cas échéant, à R.________ de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. Le recours est transmis à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents pour valoir opposition à la décision du 7 janvier 2021.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________,
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :