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ZA.2020.026804 • TC VD ZA.2020.026804 Généré par l'IA

Curatorship and Inadmissibility of Appeal without Consent

Numéro de cause ZA.2020.026804
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, who was subject to a general curatorship, filed an appeal against a decision related to social insurance, but failed to provide the required written consent from both the appointed curator and the adult protection authority after being granted an extension. The court reasoned that because the appellant was deprived of the exercise of civil rights and lacked legal capacity to sue, the appeal was manifestly inadmissible due to the absence of the necessary consents, leading to the case being summarily dismissed and removed from the roll without cost or fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 13 CEDH, Art. 1 al. 1 LAA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Curatorship and Inadmissibility of Appeal without Consent: The court reasoned that because the appellant was deprived of the exercise of civil rights and lacked legal capacity to sue, the appeal was manifestly inadmissible due to the absence of the necessary consents, leading to the case being summarily dismissed and removed from the roll without cost or fees.

Mots-clés

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droits procéduraux autorité tutélaire levée de curatelle jouissance des droits civils droit d'exposition protection juridique DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 94 al. 1 let. d LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge used this provision to rule on the clearly inadmissible appeal.

Art. 19 al. 1 CC

This article concerning the capacity to sue for persons under guardianship was the basis for finding the appeal inadmissible due to lack of consent.

Art. 416 al. 1 ch. 9 CC

This article concerning the necessary consent of the authority for acts of the person under guardianship provided the legal basis for the procedural impediment.

Art. 50 LPA‑VD

Cited in the reasoning that led to the decision not to collect judicial costs.

Art. 91 LPA‑VD

Cited in the reasoning that led to the decision not to collect judicial costs.

Art. 99 LPA‑VD

Cited in the reasoning that led to the decision not to collect judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA

This article was cited as the basis for not awarding costs to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 73/20 - 133/2020 ZA20.026804

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

7 septembre 2020

__________________

Composition : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant,

et

Caisse Supplétive LAA, à Zurich, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 10 juillet 2020 par D.________ (ci-après : le recourant) concluant implicitement à l’annulation de la décision rendue le 22 juin 2020 par la Caisse Supplétive LAA (ci-après : l’intimée) et au renvoi de la cause à cette autorité afin qu’elle entre en matière sur l’opposition qu’il a formée le 28 avril 2020 à l’encontre d’une décision du 22 avril 2020,

vu les pièces jointes en annexe au recours,

vu le courrier du 28 juillet 2020 du Juge instructeur au recourant, constatant que ce dernier était sous curatelle de portée générale, de sorte que les consentements de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte étaient nécessaires, et impartissant à l’intéressé un délai au 25 août 2020 afin de transmettre les consentements requis,

vu la copie du courrier du 28 juillet 2020 adressée par le Juge instructeur le même jour à [...], curatrice du recourant,

vu la lettre du 10 août 2020 du recourant, par laquelle il déclare en particulier que l’art.

13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 101) garantit un droit de recours devant une instance nationale,

vu la lettre du 12 août 2020 de la Juge de paix du district de [...] (ci-après : la Juge de paix), faisant suite à l’envoi du Juge instructeur du 28 juillet 2020 et lui adressant copies d’un courrier du 16 juin 2020 de la curatrice du recourant à la Justice de paix du district de [...], indiquant qu’elle ne s’associait pas à un recours interjeté par l’intéressé en matière d’assurance-chômage, ainsi que d’une lettre du 23 juin 2020 de la Juge de paix, informant le recourant qu’elle ne délivrerait pas d’autorisation de procéder au vu de la position de la curatrice,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant fait l’objet d’une curatelle de portée générale,

qu’il est dès lors privé de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]),

qu’il ne dispose pas de la capacité d’ester en justice dans la présente procédure et ne peut donc recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de sa curatrice (art.

19 al. 1 CC),

qu’au surplus, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) ;

attendu que le recourant s’est vu impartir un délai au 25 août 2020 pour produire les consentements écrits de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte,

qu’il n’a pas fourni les consentements requis dans le délai imparti,

qu’en l’absence des consentements de la curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, le recours est d’emblée irrecevable,

que la cause doit être rayée du rôle ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA‑VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ D.________,

‑ Caisse supplétive LAA,

- Office fédéral de la santé publique,

et communiqué à :

‑ [...], curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :