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ZA.2020.000386 • TC VD ZA.2020.000386 Généré par l'IA

Social Insurance Benefit Termination Appeal Jurisdiction Challenge

Numéro de cause ZA.2020.000386
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant contested the termination of social insurance benefits due to failure to report a change of address, as the initial insurer had ceased payments effective July 31, 2019. The court found the appeal inadmissible because the appellant, who admitted residing abroad and having last resided in Switzerland in April 2019, had incorrectly filed the appeal in the canton of Vaud, when jurisdiction under the relevant law dictates that for an insured domiciled abroad, the competent court is that of their last domicile in Switzerland or their last Swiss employer's canton, which pointed to Neuchâtel, leading the court to declare its own jurisdiction lacking *ratione loci* and to transfer the case accordingly.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 58 al. 3 LPGA, art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 82 LPA-VD, art. 18 al. 3 LPA-VD; Social Insurance Benefit Termination Appeal Jurisdiction Challenge: The court found the appeal inadmissible because the appellant, who admitted residing abroad and having last resided in Switzerland in April 2019, had incorrectly filed the appeal in the canton of Vaud, when jurisdiction under the relevant law dictates that for an insured domiciled abroad, the competent court is that of their last domicile in Switzerland or their last Swiss employer's canton, which pointed to Neuchâtel, leading the court to declare its own jurisdiction lacking *ratione loci* and to transfer the case accordingly.

Mots-clés

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suppression des prestations prestation d'assurance sociale règles procédurales changement de domicile incompétence ratione materiae assureur

Dispositions légales citées

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Art. 58 LPGA
The court used this provision to declare the appeal inadmissible due to lack of local jurisdiction (ratio loci) and subsequently to order the transfer of the case to the competent court.
Art. 100 al. 1 LTF
Mentioned regarding the deadline for an appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the court's final orders (III and IV).
art. 58 al. 3 LPGA
Cited as the basis for the decision to transmit the appeal file to the competent court (Neuchâtel).
art. 94 al. 1 let. d LPA-VD
Cited as the procedural basis for a single judge to rule on an obviously inadmissible appeal (though the provision is cited in the reasoning, not directly in the final orders, the context suggests it supports the manner of decision, but based strictly on the rule, only provisions in I-IV should be included. Since the decision to declare inadmissibility is linked to jurisdiction under Art. 58 LPGA, and the procedural justification for the single judge ruling is mentioned just before the orders, I will rely on the explicit procedural citations in the orders or the one that justifies the main outcome).
art. 82 LPA-VD
Cited as the basis for applying the simplified procedure (though cited in the reasoning, not explicitly in the numbered orders I-IV).
art. 18 al. 3 LPA-VD
Cited in relation to the inadmissibility of the legal aid request (though cited in the reasoning, not explicitly in the numbered orders I-IV).
art. 113 ss LTF
Mentioned as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the court's final orders (III and IV).
art. 82 ss LTF
Mentioned as the basis for a potential appeal in public law to the Federal Supreme Court, but not used in the court's final orders (III and IV).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 LPGA

The court used this provision to declare the appeal inadmissible due to lack of local jurisdiction (ratio loci) and subsequently to order the transfer of the case to the competent court.

art. 58 al. 3 LPGA

Cited as the basis for the decision to transmit the appeal file to the competent court (Neuchâtel).

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the procedural basis for a single judge to rule on an obviously inadmissible appeal (though the provision is cited in the reasoning, not directly in the final orders, the context suggests it supports the manner of decision, but based strictly on the rule, only provisions in I-IV should be included. Since the decision to declare inadmissibility is linked to jurisdiction under Art. 58 LPGA, and the procedural justification for the single judge ruling is mentioned just before the orders, I will rely on the explicit procedural citations in the orders or the one that justifies the main outcome).

art. 82 LPA-VD

Cited as the basis for applying the simplified procedure (though cited in the reasoning, not explicitly in the numbered orders I-IV).

art. 18 al. 3 LPA-VD

Cited in relation to the inadmissibility of the legal aid request (though cited in the reasoning, not explicitly in the numbered orders I-IV).

art. 113 ss LTF

Mentioned as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the court's final orders (III and IV).

art. 100 al. 1 LTF

Mentioned regarding the deadline for an appeal to the Federal Supreme Court, but not used in the court's final orders (III and IV).

art. 82 ss LTF

Mentioned as the basis for a potential appeal in public law to the Federal Supreme Court, but not used in the court's final orders (III and IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 1/20 - 17/2020 ZA20.000386

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 janvier 2020

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier : M. Klay

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, en France, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

58 LPGA

E n f a i t e t d r o i t :

Vu la décision rendue le 20 août 2019 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents La Chaux-de-Fonds et Delémont (ci-après : la CNA ou l’intimée), mettant un terme au service de ses prestations d’assurance en faveur de M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet au 31 juillet 2019 en raison d’un défaut de renseignement et d’un manque de collaboration, celui-ci ayant changé de domicile, de canton et étant parti en Grèce sans les avertir,

vu la communication du 26 novembre 2019, par laquelle la CNA informait l’assuré que la décision du 20 août 2019 était entrée en force et que l’assureur-accidents n’entrerait pas en matière sur une demande de reconsidération,

vu la communication du 27 décembre 2019 de la CNA, par laquelle elle répondait au courrier du 20 décembre 2019 de l’assuré et remettait en annexe copie de son courrier du

26 novembre 2019, indiquant que la décision du 20 août 2019 était entrée en force et qu’elle n’entrerait pas en matière sur une demande de reconsidération, de sorte que le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais de traitement ne seraient pas repris,

vu le recours interjeté par l’intéressé le 6 janvier 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il conclut à la condamnation de l’intimée à lui allouer des prestations postérieurement au 31 juillet 2019 et à l’octroi de l’assistance judiciaire,

vu l’avis du 9 janvier 2020 de la juge instructrice, invitant le recourant dans un délai fixé au 24 janvier 2020 à indiquer son domicile au moment du dépôt du recours conformément à l’art. 58 al. 1er LPGA et à l’attester par des pièces officielles, à défaut de quoi son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu la réponse du conseil de l’intéressé du 13 janvier 2020, qui indique que l’assuré n’a jamais habité à Lausanne, que sa dernière adresse en Suisse date d’avril 2019, que depuis lors il a quitté la Suisse ensuite d’une mesure d’expulsion, qu’il vit désormais en France voisine, que son domicile est en cours de régularisation en France et qu’il prie dès lors la Cour de céans de bien vouloir faire suivre la présente cause au Tribunal neuchâtelois, conformément à l’art. 58 al. 2 LPGA,

vu la production du dossier de l’assuré auprès de la CNA,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

qu’en vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège,

que l’art. 58 al. 2 in initio LPGA crée un for alternatif (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, n° 33 ad art. 58 LPGA),

qu’en l’espèce, le recourant admet qu’il n’a jamais été domicilié dans le canton de Vaud,

qu’il soutient qu’il a quitté la Suisse au mois d’avril 2019,

qu’il ressort du dossier de l’intéressé que son dernier employeur en Suisse était la société [...] Sàrl à La Chaux-de-Fonds,

qu’effectivement les décisions et communications ont été rendues par la CNA La Chaux-de-Fonds et Delémont,

que le recourant requiert que sa cause soit transmise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,

qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours, celui-ci devant être déclaré irrecevable ratione loci,

qu’il en va de même de la requête d’assistance judiciaire (art. 18 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours formé le 6 janvier 2020 par M.________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV. La demande d’assistance judiciaire est irrecevable.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour le recourant)

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :