Insurance Coverage Appeal Mooted by Voluntary Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court struck a case from the docket after an appeal was filed challenging a denial of coverage for work-related consequences stemming from an incident on August 16, 2017, because the defendant insurance carrier, after re-examining the matter, acquiesced to the appeal by agreeing to cover the consequences and provide the due legal benefits, thus rendering the original appeal moot pursuant to statutory provisions allowing the insurer to reconsider a decision prior to sending its brief to the appellate authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a et g LPGA; Insurance Coverage Appeal Mooted by Voluntary Reversal: attendu enfin qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. a et g LPGA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule conferred the power to strike the case from the roll due to the case becoming moot.
These articles were cited to rule on the non-collection of judicial fees and non-awarding of costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 12/19 - 48/2019 ZA19.004017
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
5 avril 2019
__________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Favez
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Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Y.________ SA, à [...], et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 12 décembre 2018 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée), par laquelle elle a confirmé sa décision du 25 octobre 2018 qui refusait à X.________ (ci-après : le recourant) la prise en charge des conséquences d’un évènement survenu sur le lieu de travail de ce dernier le
16 août 2017,
vu le recours formé le 25 janvier 2019 par X.________, par lequel il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce que l’intimée prenne en charge les conséquences de l’évènement survenu le 16 août 2017,
vu la réponse de l’intimée du 2 avril 2019, par laquelle elle a informé l’autorité de céans, qu’après réexamen du cas, elle acquiesçait au recours en ce sens qu’elle acceptait de couvrir les conséquences de l’évènement survenu le 16 août 2017 et d’allouer les prestations légales dues à ce titre, de sorte que sa décision sur opposition du 12 décembre 2018 était annulée,
vu les pièces du dossier constitué ;
attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté, en informant l’autorité de céans le 2 avril 2019,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu enfin qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ Y.________ SA (pour X.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (intimée),
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Le greffier :