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ZA.2019.001111 • TC VD ZA.2019.001111 Généré par l'IA

Insurance Benefits Dispute Settled Out of Court

Numéro de cause ZA.2019.001111
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The dispute originated from an administrative decision denying insurance benefits beyond July 31, 2018, on the grounds that the claimant's post-accident lumbar issues were not causally linked to the 2017 accident after that date. The claimant appealed this decision, seeking continued benefits and an orthopedic expert assessment. However, following extensive procedural exchanges and settlement negotiations, the parties reached an out-of-court transaction where the insurer agreed to pay the claimant CHF 2,000 (covering medical costs and a contribution to legal fees) in full and final settlement for all claims arising from the accident up to July 31, 2018, with a mutual confidentiality clause. The court accepted the transaction as valid under social security law, noting that its content was consistent with the facts and the law, thereby rendering the appeal moot and ordering the case record to be closed without imposing judicial costs or allocating further attorney fees.

Regeste Legislator

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Art. 50 LPGA, Art. 50 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 82a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Benefits Dispute Settled Out of Court: The claimant appealed this decision, seeking continued benefits and an orthopedic expert assessment. However, following extensive procedural exchanges and settlement negotiations, the parties reached an out-of-court transaction where the insurer agreed to pay the claimant CHF 2,000 (covering medical costs and a contribution to legal fees) in full and final settlement for all claims arising from the accident up to July 31, 2018, with a mutual confidentiality clause. The court accepted the transaction as valid under social security law, noting that its content was consistent with the facts and the law, thereby rendering the appeal moot and ordering the case record to be closed without imposing judicial costs or allocating further attorney fees.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance règlement du litige prestations de sécurité sociale assureur social honoraires d'avocat réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 LPGA

Cited as the legal basis allowing the litigation dispute to be settled by extrajudicial transaction.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural rule requiring the case to be struck off the roll because the transaction rendered the lawsuit moot.

art. 61 let. a LPGA

Cited to justify the procedural decision that no judicial costs are to be collected (in its former wording applicable until 31 December 2020).

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited to justify the procedural decision that no legal costs (dépens) are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 3/19 - 119/2021 ZA19.001111

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 novembre 2021

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et

P.________, à Martigny, intimé.

_______________

Art.

50 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision sur opposition rendue le 26 novembre 2018, par laquelle P.________ a rejeté l’opposition à l’encontre de sa décision du 19 juillet 2018, au motif que le statu quo sine de l’accident survenu le 1er novembre 2017 avait été atteint au 31 juillet 2018, les troubles lombaires persistants n’étant manifestement pas en relation de causalité naturelle avec l’événement accidentel au-delà de la date du 31 juillet 2018,

vu le recours formé le 9 janvier 2019 devant la Cour de céans contre cette décision par V.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me David Métille, concluant, sous suite de « plein dépens », à son annulation et à la condamnation de P.________ au versement des prestations d’assurances selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) pour les suites de l’accident du 1er novembre 2014 postérieurement au 31 juillet 2018 ; subsidiairement, procéder à une expertise orthopédique « auprès d’un vrai spécialiste du dos » et éventuellement renvoyer la cause à l’assureur pour mise en œuvre d’une telle expertise médicale sur un plan orthopédique,

vu la réponse du 22 mars 2019, dans laquelle P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

vu l’échange ultérieur d’écritures des 29 mai et 21 juin 2019 au terme duquel les parties à la procédure ont maintenu leurs positions respectives,

vu également les déterminations complémentaires des parties des 15 août et 11 novembre 2019 ainsi que du 28 janvier 2020 adressées au tribunal,

vu la lettre du 5 février 2020, par laquelle le magistrat instructeur a imparti aux parties à la procédure un délai au 20 février 2020 pour se prononcer sur l’éventualité transactionnelle au litige, précisant qu’à leur requête une audience d’instruction pourrait être fixée à cet effet,

vu les déterminations des 10 et 20 février 2020 des parties informant le tribunal d’une potentielle issue transactionnelle en cours, et sollicitant une prolongation d’un mois pour que ces démarches puissent aboutir,

vu les plis des 24 et 25 mars 2020 des parties informant le tribunal que des pourparlers étaient toujours en cours et sollicitant une nouvelle prolongation de délai pour que ces démarches puissent aboutir,

vu les lettres des 26 mars et 1er avril 2020 du magistrat instructeur prolongeant au 28 mai 2020 le délai imparti pour faire connaître l’issue des pourparlers,

vu les correspondances des parties des 26 mai et 4 juin 2020 informant le tribunal que les tentatives de pourparlers n’avaient pas abouti, et s’en remettant donc à justice,

vu l’audience d’instruction complémentaire du 31 mai 2021 du juge instructeur de la Cour de céans lors de laquelle la conciliation a été tentée et, sur demande des parties un délai de trente jours octroyé à P.________ pour « faire savoir si l’issue transactionnelle discutée à l’occasion de l’audience peut avoir lieu » étant entendu que « cette issue transactionnelle consisterait en l’occurrence à l’extension de la prise en charge du cas par l’assurance-accidents jusqu’au 31 octobre 2018, date à laquelle l’assurée a repris son activité à plein temps. S’agissant des dépens, Me Métille avance le montant de 2'000 fr. restant le cas échéant ouvert à la discussion. »,

vu la missive datée du 29 juin 2020, aux termes de laquelle P.________ a avisé la Cour de céans qu’elle serait disposée de transiger en versant à la recourante l’équivalent de ses franchise/participations, soit un montant de 1'254 fr. 65, arrondi à 2'000 fr. pour tenir compte des frais d’avocat, ceci à bien plaire, sans reconnaissance d’obligation et pour solde de tout compte,

vu la lettre de l’avocat de la recourante du 24 août 2021, informant le tribunal que « par gain de paix et de guerre lasse » celle-ci était disposée à adhérer à la proposition transactionnelle formulée par P.________, soit moyennant le versement du paiement du montant global de 2'000 fr. sur le compte de consignation de l’étude de Me Métille, correspondant, d’une part, au remboursement des frais de traitement directement en faveur de la recourante par 1'254 fr. 65 et, d’autre part, au titre de participation aux dépens du mandataire par 744 fr. 35,

vu la lettre du 9 septembre 2021, par laquelle P.________ a confirmé à la Cour de céans que les démarches en vue d’une transaction étaient en train d’aboutir ainsi que cela ressortait des dernières déterminations de la recourante, qu’à la suite de la fusion P.________ avait repris les actifs et passifs de la société P.________, et sollicitant une prolongation de délai d’un mois pour confirmer l’issue transactionnelle et transmettre copie de la transaction signée par les parties rendant le procès sans objet ce qui entrainait la radiation de la cause du rôle sans frais et sans que l’octroi de dépens ne se justifiait, compte tenu d’une participation aux honoraires d’avocat versée à la recourante dans le cadre de la transaction,

vu la lettre de P.________ du 11 novembre 2021, informant la Cour de céans que les parties étaient parvenues à un accord transactionnel mettant un terme au présent litige et joignant une copie, l’original étant en cours d’acheminement dans ses services, signée les 28 octobre et 7 novembre 2021 par chacune des parties, à la teneur suivante :

“Transaction extrajudiciaire

Madame V.________, domiciliée Avenue de [...], [...], représentée par Me David Métille, Rue Beau-Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne, d’une part,

et

P.________, Rue [...], [...], d’autre part,

Exposent préliminairement que la présente transaction judiciaire est établie dans le but de trouver un règlement à l’amiable dans le litige qui les oppose en relation avec l’accident survenu le 1er novembre 2017, en particulier les troubles qui affectent Mme V.________ au-delà du 31 juillet 2018.

Les parties conviennent de ce qui suit :

• P.________ verse à Mme V.________ la somme de CHF 2'000.-, correspondant à CHF 1'254.65.- à titre de participation aux frais médicaux et CHF 744.35.- de participation aux honoraires d’avocat.

• Les parties renoncent à faire valoir tout autre droit ou user de toute autre voie de droit découlant de l’événement du 1er novembre 2017 ou des troubles qui affectent Mme V.________ au-delà du 31 juillet 2018.

• La présente transaction est conclue sans reconnaissance d’obligation, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte. Demeurent réservées les séquelles tardives ou les rechutes liées à l’accident du 1er novembre 2017.

• Les parties s’engagent à conserver la plus grande confidentialité quant au litige en question et à la présente transaction.”,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3);

attendu que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (cf. ATF 135 V 65);

attendu qu’en l’espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que l’assureur intimé versait à la recourante la somme de 2'000 fr., correspondant à 1'254 fr. 65 à titre de participation aux frais médicaux et 744 fr. 35 de participation aux honoraires d’avocat, qu’elles renonçaient à faire valoir tout autre droit ou user de toute autre voie de droit découlant de l’événement du 1er novembre 2017 ou des troubles affectant la recourante au-delà du 31 juillet 2018, que la présente transaction était conclue sans reconnaissance d’obligation, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte, demeurant réservées les séquelles tardives ou les rechutes liées à l’accident du 1er novembre 2017, et qu’elles s’engagaient à conserver la plus grande confidentialité quant au litige en question et à la présente transaction;

attendu que le contenu de ladite convention portant sur les prestations qui s’avéraient litigieuses, et réglant le sort des dépens, est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi;

attendu que ladite convention vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au

31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction du 28 octobre / 7 novembre 2021 entre les parties.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me David Métille (pour V.________),

‑ P.________,

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :