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ZA.2018.049938 • TC VD ZA.2018.049938 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority Regarding Disability Benefit Revision and Legal Aid Denial

Numéro de cause ZA.2018.049938
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the revision of a decision that terminated disability benefits following an accident, also requesting free legal aid, but the administrative authority refused to engage with the merits of the revision request, citing supplementary investigations. The court dismissed the appeal for denial of justice as manifestly ill-founded because the claimant improperly sought judicial review of the revision request's merits without first obtaining a formal decision from the administrative authority as required by procedure, but it nevertheless remanded the matter to the authority to issue a formal decision on both the revision and the free legal aid requests, while rejecting the appeal's ancillary request for judicial assistance due to the main appeal's lack of merit.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, REFUS DE STATUER, RETARD INJUSTIFIÉ, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉVISION{DÉCISION}, REJET DE LA DEMANDE | 56 al. 1 LPGA, 56 al. 2 LPGA, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 18 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD

Mots-clés

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révision de rente d'invalidité assistance judiciaire gratuite assistance administrative contrôle juridictionnel procédure de contrôle des aides annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 LPGA

Cited as the general legal basis concerning which decisions are subject to appeal, although the appeal was ultimately rejected as inadmissible/unfounded.

Art. 18 al. 1 LPA-VD

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for free legal aid.

Art. 61 let. a et g LPGA

Cited as the basis for the decision not to levy court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 171/18 - 150/2018 ZA18.049938

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

13 décembre 2018

__________________

Composition : M. Piguet, président

Mmes Di Ferro Demierre et Berberat, juges

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

A.___________, à Zurich, intimée.

_______________

Art.

56 LPGA ; 18 al. 1 et 82 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision du 18 août 2016, par laquelle A.___________ a, sous réserve des indemnités journalières versées jusqu’au

31 juillet 2016, mis un terme avec effet au 30 juin 2016 à l’octroi des prestations qu’elle allouait à M.________ à la suite de l’accident dont elle avait été la victime le 24 janvier 2015,

vu la requête du 21 septembre 2018 adressée à A.___________, par laquelle M.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, a demandé la révision procédurale de la décision du 18 août 2016, au motif que cette décision se fondait sur les conclusions d’une expertise réalisée auprès de la Clinique J.________, et l’octroi de l’assistance juridique gratuite,

vu la correspondance du 24 octobre 2018, par laquelle A.___________ a informé M.________ qu’elle estimait, au vu des investigations complémentaires qu’elle avait menées, que les conditions pour une révision ou une reconsidération de sa décision du 18 août 2016 n’étaient pas remplies,

vu le recours pour déni de justice interjeté le 16 novembre 2018 par M.________ et la requête d’assistance judiciaire qui l’assortit,

vu les pièces du dossier,

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art.

56 al. 2 LPGA),

que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer,

qu’en l’espèce, le recours n’est pas dirigé contre une décision formelle au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA,

que la recourante ne fait pas non plus grief à l’intimée de n’avoir pas rendu de décision formelle au sujet de ses requêtes du 21 septembre 2018 et, partant, d’avoir refusé de statuer au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA,

que l’on ne saurait au demeurant déduire de la correspondance de l’intimée du 24 octobre 2018 qu’elle n’entend pas statuer par le biais d’une décision formelle,

que la recourante reproche à l’intimée de n’être pas entrée en matière sur ses requêtes et conclut à l’admission de sa requête de révision,

qu’en agissant de la sorte, la recourante cherche à faire examiner par le juge des assurances sociales le bien-fondé du motif invoqué à l’appui de sa requête de révision, sans passer par la voie de la procédure administrative prévue par la LPGA,

qu’un tel procédé n’est pas admissible (cf. TF 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 4),

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

que la cause doit néanmoins être renvoyée à l’intimée, afin qu’elle rende une décision formelle sur les requêtes de révision et d’assistance juridique gratuite déposées le 21 septembre 2018 par la recourante,

attendu que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD),

qu’au vu du caractère manifestement mal fondé du recours, la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée,

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. La cause est renvoyée à A.___________, afin qu’elle rende une décision formelle sur les requêtes de révision et d’assistance juridique gratuite déposées le

21 septembre 2018 par M.________.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour M.________),

‑ A.___________,

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :