Appeal Dismissed as Untimely Due to Late Filing of Insurance Benefit Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed an opposition decision that terminated accident insurance benefits effective December 31, 2016, seeking continuation of coverage beyond that date. The court found the appeal inadmissible because it was filed on January 22, 2018, which was after the thirty-day appeal deadline, calculated from the date the decision was delivered to the appellant via "A Plus" mail on November 29, 2017, and accounting for the statutory holiday suspension from December 18 to January 2, causing the deadline to expire on January 15, 2018; since the appellant failed to respond to a subsequent inquiry regarding the apparent tardiness, the appeal was dismissed as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 78 al. 3 LPA-VD, art. 61 let. a LPGA, art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD; Appeal Dismissed as Untimely Due to Late Filing of Insurance Benefit Opposition: The court found the appeal inadmissible because it was filed on January 22, 2018, which was after the thirty-day appeal deadline, calculated from the date the decision was delivered to the appellant via "A Plus" mail on November 29, 2017, and accounting for the statutory holiday suspension from December 18 to January 2, causing the deadline to expire on January 15, 2018; since the appellant failed to respond to a subsequent inquiry regarding the apparent tardiness, the appeal was dismissed as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the appellant did not respond to the inquiry regarding the lateness of the appeal.
Cited in connection with the decision on court costs, specifically by referencing the outcome specified by the procedural provision.
Cited in connection with the decision on court costs, specifically by referencing the outcome specified by the procedural provision (no allowance of legal fees).
Cited in connection with the decision on court costs (no allowance of legal fees for the respondent).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 12/18 - 28/2018 ZA18.003010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
22 mars 2018
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
M. Neu et Mme Berberat, juges
Greffier :
M. Klay
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
38 al. 1 et 4 let. c, 39 al. 1 et 60 LPGA ; art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 28 novembre 2017, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par Q.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de sa décision du 25 septembre 2017, mettant fin aux prestations d’assurance – ensuite d’un accident du 17 juin 2016 – avec effet au 31 décembre 2016,
vu l’acte daté du 22 janvier 2018, adressé le même jour à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et reçu le 23 janvier 2018, par lequel l’intéressée a recouru à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à sa réforme en ce sens que la prise en charge par l’intimée des frais découlant de son accident du 17 juin 2016 perdure au-delà du 31 décembre 2016,
vu le courrier du 31 janvier 2018 de l’intimée, concluant à l’irrecevabilité du recours,
vu la lettre du 6 février 2018, par laquelle la juge instructeur a signifié à l’intéressée que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai de 14 jours dès réception pour se déterminer sur la tardivité du recours ou le retirer,
vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que ce délai commence à courir le lendemain de la décision attaquée, étant cependant suspendu notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 1 et al. 4 let. c et art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
que, lors d’un envoi par courrier « A Plus », l’expéditeur obtient une quittance permettant de déterminer la date du dépôt dans la boite aux lettres ou la case postale du destinataire,
que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’admettre que l’envoi se trouve dans la sphère d’influence du destinataire dès cette date, faisant ainsi démarrer le délai de recours (TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2.3 ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ; 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.5),
qu’en l’espèce, l’intimée a envoyé à la recourante la décision sur opposition du 28 novembre 2017 par courrier « A Plus »,
qu’il ressort de l’attestation y relative que ledit courrier a été livré à l’intéressée le 29 novembre 2017, de sorte qu’il s’est trouvé dans sa sphère d’influence dès cette date,
que le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le 30 novembre 2017 et est arrivé à échéance le 15 janvier 2018, compte tenu de sa suspension durant les féries de fin d’année courant du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018,
que, partant, le recours daté du 22 janvier 2018 et remis à La Poste suisse le même jour est tardif ;
attendu que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD),
qu’en l’espèce, la juge instructeur a précisément interpellé la recourante par lettre du 6 février 2018 conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD,
que l’intéressée n’ayant pas réagi dans le délai imparti, il convient
– en application de l’art. 78 al. 3 LPA-VD – de déclarer le recours du 22 janvier 2018 irrecevable pour cause de tardivité, sans frais judiciaires ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours formé le 22 janvier 2018 par Q.________ est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Q.________,
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :