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ZA.2018.000406 • TC VD ZA.2018.000406 Généré par l'IA

Insurance Appeal Jurisdiction Over Domicile

Numéro de cause ZA.2018.000406
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a challenge to an accident insurance decision where the claimant was domiciled in Geneva but filed the appeal with the Vaud Cantonal Social Insurance Court. Citing the rule that the competent social insurance court is that of the insured's canton of domicile at the time of filing the appeal, irrespective of the insurer's location, the court deemed the appeal inadmissible *ratione loci* because the appellant resided in Geneva. Consequently, the court dismissed the appeal but ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Social Insurance Court of the Geneva Cantonal Tribunal, without imposing judicial costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Appeal Jurisdiction Over Domicile: Citing the rule that the competent social insurance court is that of the insured's canton of domicile at the time of filing the appeal, irrespective of the insurer's location, the court deemed the appeal inadmissible *ratione loci* because the appellant resided in Geneva. Consequently, the court dismissed the appeal but ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Social Insurance Court of the Geneva Cantonal Tribunal, without imposing judicial costs or awarding legal fees.

Mots-clés

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assureur domicile honoraires d'avocat chefs de compétence litige d'assurances sociales surassurance COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 58 al. 1 LPGA, 58 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA

Used to declare the appeal inadmissible based on the competent court for the location of the appeal.

art. 58 al. 3 LPGA

Applied to order the transmission of the case file to the competent court.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for filing a public law appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 1/18 - 9/2018 ZA18.000406

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

29 janvier 2018

__________________

Composition : M. Neu, président

Mme Berberat et M. Piguet, juges

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à Meyrin, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA

Vu la décision rendue le 20 février 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) refusant d'accorder des prestations d’assurance à K.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), domicilié à Meyrin (GE),

vu la décision sur opposition rendue le 17 novembre 2017 par la CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré, représenté par l’avocat Laurent Damond, à Lausanne

vu le recours interjeté le 4 janvier 2018 par le conseil de l'intéressé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,

vu l’avis du 15 janvier 2018 du juge instructeur impartissant au recourant un délai au 22 janvier 2018 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,

vu la détermination du conseil de l’assuré du 16 janvier 2018 invoquant l’application de la procédure du déclinatoire et la transmission, sans frais ni dépens, du dossier à la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal genevois,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, peu important le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à Meyrin, soit dans le canton de Genève,

que c'est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Genève qu'il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,

qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 4 janvier 2018 par K.________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du canton de Genève, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Damond, avocat à Lausanne (pour le recourant)

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :