Suspension of Sickness Benefits Due to Failure to Provide Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person receiving daily sickness benefits following an accident appealed a decision by the accident insurance carrier that rejected the opposition to the suspension of benefits for a specific period. The court upheld the carrier's decision, reasoning that the insured failed to meet their statutory obligation to provide requested information and medical certificates after receiving a formal written notice warning of the legal consequences under the law, concluding that the insurer was entitled to suspend payments due to the lack of required documentation for the contested period and that the insured's appeal lacked merit, thus rejecting the associated request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al. 3 LPGA, Art. 6 LAA, Art. 43 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 18 al. 1 LPA-VD; Suspension of Sickness Benefits Due to Failure to Provide Documentation: The court upheld the carrier's decision, reasoning that the insured failed to meet their statutory obligation to provide requested information and medical certificates after receiving a formal written notice warning of the legal consequences under the law, concluding that the insurer was entitled to suspend payments due to the lack of required documentation for the contested period and that the insured's appeal lacked merit, thus rejecting the associated request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article regarding the consequences of an insured's failure to collaborate was the basis for the decision on the merits to reject the appeal.
The court applied the simplified procedure provided for in this article to reject the appeal.
Cited to justify the competence of the single judge to decide under the simplified procedure based on the value in dispute.
Cited in the reasoning for the rejection of the request for legal aid, confirming the requirement that the claims not be manifestly ill-founded.
This article is often associated with the cost/legal aid provisions, although the order explicitly refers to the rejection of the request for legal aid (III) and that the decision is rendered without costs or attorneys' fees (IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 130/17 - 127/2017 ZA17.042952
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
20 novembre 2017
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
M.________, à […], recourant, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
43 al. 3 LPGA.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 6 septembre 2017 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), rejetant l’opposition formée le 5 août 2017 par M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre une décision du 26 juillet 2017 portant sur la suppression des indemnités journalières pour la période du 16 au 31 mai 2017,
vu le recours formé le 5 octobre 2017 par M.________ contre la décision sur opposition précitée, accompagné d’une requête d’assistance judiciaire,
vu les pièces au dossier ;
considérant que le recourant a été victime d’un accident au sens de l’art. 6 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) le 4 novembre 2016,
qu’en incapacité de travail ensuite de son accident, il a touché des indemnités journalières dès le 7 novembre 2016,
que par courriers des 13 mars et 3 avril 2017, l’intimée a demandé au recourant de prendre contact avec elle,
que par correspondance du 25 avril 2017, l’intimée a requis de l’assuré qu’il lui envoie la feuille-accident avec les dernières indications du médecin,
que par écriture du 2 mai 2017, l’intimée a attiré l’attention du recourant sur l’art. 43 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 pour se manifester, faute de quoi une décision de non-entrée en matière serait rendue,
que par décision du 16 mai 2017, la CNA a signifié au recourant qu’elle considérait le cas comme liquidé, compte tenu du dernier certificat médical du Dr K.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique) du 23 mars 2017 attestant une incapacité de travail du 1er mars au 2 avril 2017,
que cette décision a été adressée au recourant sous pli recommandé,
que ce pli qui n’a toutefois pas été retiré,
qu’un nouvel envoi a conséquemment été effectué le 29 mai 2017,
que le 31 mai 2017, l’intéressé a remis directement au guichet de la Caisse un certificat médical du Dr K.________ du 19 avril 2017, attestant une incapacité de travail totale du 2 avril au 3 mai 2017,
que par courrier du 1er juin 2017, la CNA a signifié à l’assuré que la remise du certificat susdit ne constituait pas une opposition en bonne et due forme à la décision du 16 mai 2017 et que l’intéressé avait dès lors jusqu’au 16 juin 2017 pour déposer une opposition motivée par écrit,
que par écriture du 1er juin 2017 également, le recourant, par son conseil, a déclaré s’opposer à la décision du 16 mai 2017 et demander un nouvel examen de la situation, produisant un certificat médical du Dr K.________ du 31 mai 2017 attestant une incapacité de travail totale du 1er au 31 mai 2017,
que par lettre du 7 juin 2017, l’intimée a requis du conseil du recourant la production d’une procuration, d’une part, et la motivation de l’opposition, d’autre part,
que par courrier du 8 juin 2017, le recourant a produit la procuration requise tout en rappelant qu’il s’opposait à la décision du 16 mai précédent et sollicitait une nouvelle décision sur la base des éléments déjà avancés,
que par courrier électronique du 9 juin 2017, le conseil du recourant a motivé l’opposition en relevant que la décision querellée était erronée puisque l’intéressée était au bénéfice d’un certificat médical attestant une incapacité de travail durant la période litigieuse,
que par lettre du 23 juin 2017, l’intimée a informé le recourant que la décision du 16 mai 2017 pouvait être considérée comme nulle et non avenue, la suppression des indemnités journalières entre le 16 et le 31 mai 2017 étant toutefois maintenue,
que c’est ensuite d’une requête du recourant que l’intimée a rendu la décision du 26 juillet 2017 puis la décision sur opposition querellée ;
considérant que l’art. 43 al. 3 LPGA prévoit que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière ; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable,
que l’attention du recourant a été attirée sur cette disposition dans le courrier du 2 mai 2017,
que malgré les rappels, le recourant n’a pas fourni les renseignements demandés lorsqu’il a été sollicité,
qu’il ne l’a fait que plus tard, le 31 mai 2017,
qu’il n’expose pas en quoi il était précédemment dans l’impossibilité de collaborer,
qu’en particulier, le fait que les correspondances ne lui ont pas été adressées sous pli recommandé est irrelevant,
que preuve en est que le recourant n’a, par exemple, pas retiré la décision du 16 mai 2017,
que l’intimée était donc en droit de suspendre ses prestations faute d’être renseignée sur une éventuelle incapacité de travail de l’assuré durant la période litigieuse,
que la sanction n’excède pas la période durant laquelle la collaboration été refusée (cf. ATF 139 V 585 consid. 6.3.7 et 6.3.8),
qu'au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), compétence incombant au juge unique compte tenu de la valeur litigieuse (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
considérant que la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée,
qu'en effet, en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions ou les moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal fondés,
que toutefois, au vu des éléments développés ci-dessus, la procédure était clairement dépourvue de chances de succès ;
considérant que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2017 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est refusée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Philippe Oguey (pour M.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :