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ZA.2017.039568 • TC VD ZA.2017.039568 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Venue

Numéro de cause ZA.2017.039568
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the accident insurance fund, which had terminated benefit payments, to a cantonal social insurance court. The court found the appeal inadmissible *ratione loci* because the controlling statute dictates that jurisdiction lies with the court in the canton of the insured's domicile at the time of filing the appeal, which in this case was Fribourg, not the canton where the court was sitting. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the immediate transmission of the file to the competent Social Insurance Court of the Fribourg Cantonal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Improper Venue: The court found the appeal inadmissible *ratione loci* because the controlling statute dictates that jurisdiction lies with the court in the canton of the insured's domicile at the time of filing the appeal, which in this case was Fribourg, not the canton where the court was sitting. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the immediate transmission of the file to the competent Social Insurance Court of the Fribourg Cantonal Tribunal.

Mots-clés

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versement de la prestation d'assurance qualité pour recourir caisse d'assurance-accidents moment du dépôt domicile chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA

This provision establishes the applicable court based on the appellant's domicile, leading to the declaration of inadmissibility (irrecevabilité ratione loci) of the appeal.

art. 58 al. 3 LPGA

This provision mandates the transmission of the case file to the competent court after the current court declined jurisdiction.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 108/17 - 105/2017 ZA17.039568

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 octobre 2017

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

Mme Thalmann et M. Piguet, juges

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.__________, à [...] (FR), recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA

En fait et en droit :

Vu la décision rendue le 10 mars 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) mettant un terme au service de ses prestations d’assurance en faveur d’A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié à [...] (FR), avec effet au 12 mars 2017,

vu la décision sur opposition rendue le 8 août 2017 par la CNA rejetant l’opposition déposée par l’assuré,

vu le recours interjeté par l’intéressé le 13 septembre 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,

vu l’avis du 21 septembre 2017 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 5 octobre 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,

vu la détermination du 25 septembre 2017 de l’assuré invoquant l’application de la procédure du déclinatoire et la transmission, comme objet de sa compétence, du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

qu’en l’espèce, l’acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à « [...] Fribourg », soit précisément à [...] dans le canton de Fribourg,

que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg qu’il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 13 septembre 2017 par A.__________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ DAS Protection Juridique SA (pour A.__________),

‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :