Legislator Jurisprudence & Législation
ZA.2017.011570 • TC VD ZA.2017.011570 Généré par l'IA

Insured Party v. Social Insurance: Lack of Jurisdiction Appeal

Numéro de cause ZA.2017.011570
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed a social insurance decision regarding the refusal to cover 2016 expenses related to a 2015 traumatic event due to lack of causality, but the appellate court declared the appeal inadmissible due to lack of *ratione loci* jurisdiction, reasoning that under the relevant federal law, the competent court is that of the appellant's domicile, which was established to be in a different canton (Fribourg), and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the competent Cantonal Court of Fribourg.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Social Insurance: Lack of Jurisdiction Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae litige d'assurances sociales cas d'assurance domicile d'une partie droit de l'assureur matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 58 al. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible based on this article concerning the competent court based on the domicile of the insured party.

Art. 58 al. 3 LPGA

The court applied this provision to order the transmission of the case file to the competent cantonal court.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the decision not to collect court fees and not to award costs (implied by the decision not to perceive fees or award costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AA 33/17 - 50/2017 ZA17.011570

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 mai 2017

__________________

Composition : M. Piguet, président

Mme Pasche et M. Métral, juges

Greffière : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à W.________ (Fribourg), recourante, représentée par Me K.________, avocate à Lausanne, et

N.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA

Vu la décision rendue le 12 août 2016 par la N.________ (ci-après : la N.________), par laquelle elle a refusé de prendre en charge, faute de causalité, les frais encourus en 2016 par H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) en raison d’un évènement traumatique survenu le 16 avril 2015,

vu la décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par la N.________ rejetant l'opposition déposée par l'assurée,

vu le recours interjeté par H.________ le 16 mars 2017 devant la Cour de céans,

vu la réponse de la N.________ du 19 avril 2017 concluant à l’incompétence ratione loci de la Cour de céans et à la transmission de la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

vu la lettre du juge instructeur du 20 avril 2017 impartissant à l’assurée un délai au 11 mai 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,

vu la détermination de l’assurée du 11 mai 2017, par laquelle elle a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’affaire soit transmise au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que la recourante est domiciliée à W.________, soit dans le canton de Fribourg,

que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci,

qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours formé le 16 mars 2017 par H.________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me K.________, avocate à Lausanne (pour la recourante),

‑ N.________, à Lausanne,

- Tribunal cantonal du canton de Fribourg, à Fribourg,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :