Insurance Fund Classification Reversal Renders Appeal Moot, Costs Awarded to Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the national accident insurance fund that classified a driver's activity as dependent employment, seeking a ruling that the driver was an independent contractor; the court case was suspended pending the outcome of a similar pilot case, where a higher court ultimately confirmed the driver's independent status, which led the insurance fund, upon reconsideration under its statutory right, to issue a new decision recognizing the driver's independent status, rendering the appeal moot, resulting in the case being struck from the roll while ordering the insurance fund to pay the appealing company's costs for the proceedings due to the change in position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1, let. c LPA-VD; Insurance Fund Classification Reversal Renders Appeal Moot, Costs Awarded to Company: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the court's competence to strike the case from the roll because it became moot.
This provision was used to rule that no judicial costs would be levied in the decision.
This provision was cited in the context of awarding costs/indemnities to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 25/17 - 92/2020 ZA17.009628
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
21 juillet 2020
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.________Sàrl, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Cottier, avocat, à St-Prex, et
Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents, à Lucerne, intimée.
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Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 2 février 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à l’attention de B.________Sàrl (ci-après également : la recourante), par laquelle la CNA a confirmé sa décision du 28 juin 2016 qualifiant d’activité dépendante l’activité de chauffeur déployée par G.________ sous l’égide de ladite société,
vu le recours interjeté le 6 mars 2017 par B.________Sàrl, représentée par Me Nicolas Cottier, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition querellée et à la reconnaissance d’un statut d’indépendant en faveur de G.________,
vu la suspension de la présente cause, prononcée le 4 avril 2017, jusqu’à droit connu sur l’issue de la cause pilote similaire portant numéro AA 7/17, laquelle a fait l’objet d’un arrêt cantonal du 14 juin 2018 annulant la décision sur opposition correspondante de la CNA et qualifiant d’indépendante l’activité déployée par le chauffeur concerné, lorsqu’il preste pour B.________Sàrl,
vu l’arrêt 8C_554/2018 du 5 mai 2020 du Tribunal fédéral rejetant le recours de la CNA et confirmant l’arrêt cantonal du 14 juin 2018,
vu la reprise d’instruction de la cause communiquée aux parties le 26 mai 2020,
vu la détermination de la CNA du 9 juin 2020, par laquelle elle a acquiescé au recours et annulé la décision querellée,
vu la décision de reconsidération rendue le 18 juin 2020 par la CNA, confirmant le statut d’indépendant de G.________ dès le 1er janvier 2015 pour l’activité de chauffeur de taxi A exercée par le biais de B.________Sàrl,
vu les déterminations de la recourante du 22 juin 2020, sollicitant l’octroi de dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA ; [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision le
18 juin 2020, par laquelle elle a reconnu le statut d’indépendant de G.________ pour l’activité de chauffeur de taxi A exercée par le biais de B.________Sàrl,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,
qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.
1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),
attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée,
qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 500 fr., compte tenu de la complexité du litige, dans la mesure où Me Cottier a agi dans quinze dossiers présentant une problématique identique et étant donné que la présente cause a été suspendue, dès l’introduction du recours, jusqu’à droit connu sur le sort de l’arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et
2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à la recourante une équitable indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Cottier, à St-Prex (pour B.________Sàrl),
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne,
- Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Cet arrêt est communiqué, pour information, à :
- G.________, à [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :