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ZA.2016.027043 • TC VD ZA.2016.027043 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Insurance Fund (Withdrawal of Appeal Regarding Nursing Allowance Start Date)

Numéro de cause ZA.2016.027043
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the social insurance fund that partially reformed a prior decision regarding the start date of a low-degree nursing allowance. Following the insured's withdrawal of the appeal, the court struck the case from the roll, determined that no judicial costs or attorneys' fees would be awarded between the parties, and fixed the appointed counsel's office indemnity, provisionally covered by the canton, at CHF 3,412.80, with the insured being liable for later reimbursement based on their financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 118 al. 1 let. c CPC, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 2 al. 1 RAJ, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 5 RAJ; Insured Person v. Social Insurance Fund (Withdrawal of Appeal Regarding Nursing Allowance Start Date): Following the insured's withdrawal of the appeal, the court struck the case from the roll, determined that no judicial costs or attorneys' fees would be awarded between the parties, and fixed the appointed counsel's office indemnity, provisionally covered by the canton, at CHF 3,412.80, with the insured being liable for later reimbursement based on their financial situation.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré caisse d'assurance allocation sociale assurance de responsabilité civile projet de décision en assurance sociale suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 123 CPC

Cited in order IV regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the appointed counsel's indemnity.

art. 18 al. 5 LPA-VD

Cited in order IV as the link for applying Article 123 CPC regarding reimbursement of legal aid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 62/16 - 8/2017 ZA16.027043

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 janvier 2017

__________________

Composition :

M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, à Monthey.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD.

Vu le recours formé le 13 juin 2016 par A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Ludovic Tirelli, contre la décision sur opposition rendue le 11 mai 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), par laquelle celle-ci a partiellement réformé sa décision du 16 décembre 2014 et alloué une allocation pour impotent de degré faible à l’assuré à compter du 1er décembre 2012, en lieu et place du 1er février 2013,

vu la requête d’assistance judiciaire déposée par l’assuré le juillet 2016, accompagnée des justificatifs utiles,

vu la décision du juge instructeur du 11 juillet 2016, aux termes de laquelle le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au juin 2016, Me Tirelli étant nommé en qualité d’avocat d’office,

vu la réponse déposée le 29 août 2016 par l’intimée, soit pour elle Me Olivier Derivaz, et l’échange d’écritures subséquent,

vu la déclaration de retrait du recours adressée au tribunal par le recourant en date du 11 janvier 2017,

vu la liste des opérations produite par Me Tirelli le 20 janvier 2017 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),

que le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Tirelli jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

que le 20 janvier 2017, Me Tirelli a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant et a fait état en tout de 17 heures à partir du 13 juin 2016,

que les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Tirelli peut en définitive être arrêtée à 17 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours à concurrence de 100 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 3’412 fr. 80 pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause,

que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC),

qu’il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III. L'indemnité d'office de Me Ludovic Tirelli, conseil du recourant, est arrêtée à 3’412 fr. 80 (trois mille quatre cent douze francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Ludovic Tirelli, à Lausanne (pour A.________),

‑ Me Olivier Derivaz, à Monthey (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents),

‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :