Insured v. Insurer: Settlement of Sickness Benefits Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a dispute over daily sickness benefits following an accident, stemming from a decision that found the insured capable of working at increasing percentages starting in August 2015. During the appeal proceedings, the parties reached a settlement where the insurer agreed to pay a specific sum representing 50% disability benefits from August 5, 2015, to March 31, 2016, while reserving the insured's rights to other long-term benefits. The court took note of this transaction as a judgment because it reviewed the agreement and found its content consistent with the facts and the law, leading to the dismissal of the case without costs.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION{ACCORD}, INDEMNITÉ JOURNALIÈRE, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-ACCIDENTS, RADIATION DU RÔLE | 50 al. 1 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the competence of the single judge to strike the case from the roll following the transaction.
Cited in the dispositive (order 2) as a right reserved for the appellant regarding treatment costs.
Cited in the dispositive (order 2) as a right reserved for the appellant in case of relapse.
Applied as the basis for rendering the ruling without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 58/16 - 108/2017 ZA16.025986
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
5 octobre 2017
__________________
Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Loyco SA, à Carouge, et
K.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
50 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 20 août 2015 par K.________ (ci-après : l’intimée) relative au versement de l’indemnité journalière et considérant X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) apte à exercer son activité professionnelle d'aide-cuisinier à un taux de 75 % dès le 3 août 2015 et de 100 % dès le 5 octobre 2015,
vu la décision sur opposition du 6 mai 2016 confirmant ce prononcé,
vu le recours formé le 7 juin 2016 par X.________ concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, principalement à ce que l'intimée soit tenue de verser pour les suites de l'accident du 1er juillet 2014 les indemnités journalières à 50 % au-delà du 3 août 2015 et subsidiairement à ce que l'intimée soit tenue de mettre sur pied une expertise médicale externe,
vu la réponse de l'intimée, concluant au rejet du recours,
vu l’échange d’écritures qui a suivi,
vu l'écriture du 1er septembre 2017 du recourant proposant la transaction suivante :
· « Que l'intimée octroie des indemnités journalières LAA depuis le 5 août 2015 jusqu'au 31 mars 2016 en tenant compte d'incapacité de travail de 50 %. Au vu des montants déjà payés par l'intimée, cela représente un solde de Chf 15'000.20 arrondi à Chf 15'000.-.
· Que l'intimée verse des dépens réduits de l'ordre Chf 1'000.- au recourant.
· Que les droits du recourant à d'éventuelles autres prestations LAA de longue durée (rentes LAA; IPAI; frais de traitement selon l'article 21 LAA) ou encore en cas de rechute (article 11 OLAA) restent réservés. »
vu l'écriture du 25 septembre 2017 de l'intimée acceptant cette proposition dans la mesure suivante :
« Nous avons le plaisir de vous informer que K.________ admet la transaction proposée en ce qui concerne les indemnités journalières LAA encore à verser, les droits de l'employeur à revendiquer tout ou partie de ce montant en fonction des salaires effectivement payés durant cette période restant réservés.
Elle admet en outre des réserver [sic] les droits de l'assuré à d'éventuelles autres prestations LAA de longue durée (rentes LAA, IPAI, frais de traitement selon art. 21 LAA) ou encore en cas de rechute (art. 11 OLAA).
En revanche, elle n'entre pas en matière sur des dépens (....). »
vu l'écriture du 3 octobre 2017 du recourant se déclarant disposé à accepter la contreproposition de l'intimée et renonçant à l'octroi de dépens;
attendu que selon l'art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3),
que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65),
que la Cour de céans est compétente pour connaître de la présente cause (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que selon l’art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière,
qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, étant conforme à la loi et tenant compte de l'intérêt des parties, la question des dépens étant réglée,
que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit pris acte pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Il est pris acte pour valoir jugement de la transaction suivante intervenue entre les parties :
1. K.________ octroie à X.________ des indemnités journalières LAA depuis le 5 août 2015 jusqu'au 31 mars 2016 en tenant compte d'une incapacité de travail de 50 %. Au vu des montants déjà payés par l'intimée, cela représente un solde de 15'000 fr. 20 arrondi à 15'000 fr., les droits de l'employeur à revendiquer tout ou partie de ce montant en fonction des salaires effectivement payés durant cette période restant réservés.
2. Les droits du recourant à d'éventuelles autres prestations LAA de longue durée (rentes LAA; IPAI; frais de traitement selon l'article 21 LAA) ou encore en cas de rechute (article 11 OLAA) restent réservés.
3. X.________ renonce au versement de dépens.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Loyco SA (pour X.________),
‑ K.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :