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ZA.2015.052328 • TC VD ZA.2015.052328 Généré par l'IA

Insured Person Withdraws Appeal Against Disability Indemnity Ruling

Numéro de cause ZA.2015.052328
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person filed an appeal against a decision by the national accident insurance fund that confirmed a prior ruling granting a 10% permanent disability indemnity, after having initially requested a suspension of the proceedings to submit additional medical evidence which was subsequently granted and extended. The court decided to strike the case from the record due to the appellant's withdrawal of the appeal, and consequently, no court fees or legal costs were imposed, pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insured Person Withdraws Appeal Against Disability Indemnity Ruling: The court decided to strike the case from the record due to the appellant's withdrawal of the appeal, and consequently, no court fees or legal costs were imposed, pursuant to the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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assurance d'invalidité caisse d'assurance-accidents suppression de la prestation d'assurance assurance contre les dommages honoraires d'avocat moyens de preuve médicaux RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article was cited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

This article was cited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for not charging judicial costs.

art. 99 LPA-VD

This article was cited in the reasoning preceding the dispositive as the basis for not awarding legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 114/15 - 50/2016 ZA15.052328

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

3 mai 2016

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat, à Lausanne, et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’acte de recours déposé en date du 2 décembre 2015 par J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 30 octobre 2015 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : l’intimée), par laquelle cette dernière a confirmé sa décision du 15 avril 2015 octroyant notamment une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% en faveur de l’assurée,

vu la requête de la recourante, contenue dans le mémoire précité, sollicitant la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2016 afin de compléter son recours par la production de pièces médicales supplémentaires,

vu la décision de la juge instructrice du 15 décembre 2015 prononçant la suspension de la procédure jusqu’au 29 février 2016,

vu la prolongation de cette mesure au 2 mai 2016, accordée le février 2016 sur requête du mandataire de l’assurée,

vu la correspondance de la recourante du 2 mai 2016, aux termes de laquelle elle a déclaré retirer son recours ;

Considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Claudio Venturelli, à Lausanne (pour J.________),

‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :