Withdrawal of Appeal Against National Accident Insurance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative appeals court considered a case where the appellant filed a recourse against a decision made by the national accident insurance fund, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal; consequently, the court ordered the case to be struck from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, determining that no court fees or legal costs should be charged due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against National Accident Insurance Fund Decision: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to strike the case from the record following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
This article was cited in the dispositive regarding the non-collection of court fees (frais de justice).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 51/14 - 96/2014 ZA14.021454
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 29 septembre 2014
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Présidence de M. Merz, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
G.________, à Cully, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (VS).
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 26 mai 2014 par G.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 24 avril 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (l’intimée),
vu la réponse déposée le 27 juin 2014 par l’intimée,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 23 septembre 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Claudio Venturelli, avocat (pour G.________),
‑ Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents),
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :