Premature Appeal of Denied Accident Insurance Benefits Due to Failure to Exhaust Administrative Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision denying mandatory accident insurance benefits starting August 1, 2013, directly to the Cantonal Tribunal without first filing the required administrative opposition to the insurer, which was explicitly indicated as the required preliminary step. The court held that the appeal was premature and therefore inadmissible because the statutory prerequisite of exhausting the opposition procedure had not been met, leading to the dismissal of the appeal and the referral of the matter to the competent opposition authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Premature Appeal of Denied Accident Insurance Benefits Due to Failure to Exhaust Administrative Opposition: The court held that the appeal was premature and therefore inadmissible because the statutory prerequisite of exhausting the opposition procedure had not been met, leading to the dismissal of the appeal and the referral of the matter to the competent opposition authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the case to be struck off the roll and transmitted to the competent opposition authority because the appeal was premature.
Used to justify the decision being rendered immediately without an exchange of written submissions.
Cited in the grounds for the decision not to collect fees or award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 25/14 - 26/2014 ZA14.008283
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 10 mars 2014
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
H.________, à [...], France, recourante, et
AXA Assurances SA, à Lausanne, intimée.
_______________
Art.
52 al. 1 et 56 LPGA ; art. 82 et 94 al. 1 let.c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 25 février 2014 par H.________ (ci-après : la recourante) contre une décision rendue le 30 janvier 2014 par AXA Assurances SA (ci-après : l’intimée), lui niant le droit aux prestations légales découlant de l’assurance-accidents obligatoire dès le 1er août 2013,
vu les pièces produites par la recourante ;
Attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.01), applicable par renvoi de l’art.
1 al. 1 LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle la recourante a été rendue attentive par l’indication des voies de droit à la fin de la décision attaquée – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,
qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée, à Lausanne, cela sans échange d’écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD) ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’intimée, autorité d’opposition compétente pour en connaître.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ H.________, à [...], France,
- AXA Assurances SA, à Lausanne,
- Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :