Appeal Withdrawn Due to Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision rendered by the national accident insurance fund; however, after the court signaled that the appeal appeared untimely, the appellant's representative formally withdrew the appeal before the specified deadline. Consequently, the court struck the case from the docket based on the withdrawal, pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees would be collected nor legal costs awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 al. 2 LPA-VD; Appeal Withdrawn Due to Untimeliness: Consequently, the court struck the case from the docket based on the withdrawal, pursuant to the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees would be collected nor legal costs awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision is cited in the final order concerning the non-collection of judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 109/13 - 106/2013 ZA13.048385
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 2 décembre 2013
________________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
X.________, à Renens, recourant, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
78 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 7 novembre 2013 par X.________, représenté par CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu le courrier du Juge instructeur du 19 novembre 2013, signalant au recourant que son recours apparaît tardif et l'invitant à se déterminer à cet égard ou à retirer son acte dans un délai échéant au 29 novembre 2013, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 29 novembre 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art.
78 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ CAP, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour X.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :