Appeal Withdrawal in Social Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal against an opposition decision rendered by the respondent concerning a social insurance matter. The court struck the case from the docket because the appellant formally withdrew the appeal via a declaration sent shortly before the scheduled pronouncement. Consequently, the court determined that no judicial costs or legal fees should be levied, citing relevant administrative procedure laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 91 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. g a contrario LPGA; Appeal Withdrawal in Social Insurance Case: The court struck the case from the docket because the appellant formally withdrew the appeal via a declaration sent shortly before the scheduled pronouncement. Consequently, the court determined that no judicial costs or legal fees should be levied, citing relevant administrative procedure laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the operative part to justify not charging judicial costs.
This provision was cited in the operative part to justify not charging judicial costs.
This provision was cited in the operative part to justify not awarding costs (depenses).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 98/13 - 7/2014 ZA13.044863
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 20 janvier 2014
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
M.________, au Mont-Pélerin, recourant, et
X.________, à Bâle, intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 14 octobre 2013 par M.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 1er octobre 2013 par la X.________ (ci-après: l'intimée),
vu la réponse déposée le 20 novembre 2013 par l'intimée,
vu l'échange ultérieur d'écritures des 7 décembre 2013 et 18 décembre 2013 entre les parties,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 10 janvier 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 91 LPA-VD; art. 61 let. g a contrario LPGA; ATF 126 V 143 consid. 4, s'agissant du droit aux dépens d'institutions chargées de l'accomplissement de tâches de droit public).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ M.________,
‑ Me Christian Grosjean (pour la X.________),
‑ Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :