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ZA.2013.035507 • TC VD ZA.2013.035507 Généré par l'IA

Insured's Appeal Jurisdiction Dispute: France vs. Canton Vaud/Geneva

Numéro de cause ZA.2013.035507
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party, domiciled in France, appealed an insurer's decision denying accident benefits to the Social Insurance Court of the Canton of Vaud, where the employer was located. The court determined that under federal law, jurisdiction rests with the court of the canton where the insured was last domiciled in the country or the last Swiss employer was located; since the insured resided abroad and lacked a recent domicile in Vaud, and the employer was located in Geneva, the Vaud court lacked the requisite territorial competence (*ratione loci*) to hear the appeal, leading to the request for declinatory judgment being granted and the case being remitted to the competent court in Geneva.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 82 LPA-VD; Insured's Appeal Jurisdiction Dispute: France vs. Canton Vaud/Geneva: The court determined that under federal law, jurisdiction rests with the court of the canton where the insured was last domiciled in the country or the last Swiss employer was located; since the insured resided abroad and lacked a recent domicile in Vaud, and the employer was located in Geneva, the Vaud court lacked the requisite territorial competence (*ratione loci*) to hear the appeal, leading to the request for declinatory judgment being granted and the case being remitted to the competent court in Geneva.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales compétence territoriale assureur domicile à l'étranger prestations de l'assurance-accidents audition des parties

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 3 LPGA

Used to order the transmission of the case to the competent court (Geneva) upon admission of the declinatory request.

Art. 82 LPA-VD

Used to rule on the case according to the simplified procedure for resolving the declinatory request.

Art. 58 al. 1 LPGA

This provision established the lack of local jurisdiction for the Vaud court, leading to the referral of the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 79/13 - 103/2013 ZA13.035507

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 novembre 2013

_________________________

Présidence de Mme Pasche

Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Merz

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à Veigy-Foncenex (France), recourant, et

Bâloise Assurance SA, à Bâle, intimée, représentée avec élection de domicile par Me Christian Grosjean, avocat à Genève.

_______________

Art.

58 LPGA et 82 LPA-VD

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 28 juin 2013, confirmée sur opposition le 26 juillet 2013, Bâloise Assurance SA (ci-après: l'intimée) a refusé la prise en charge des prestations sollicitées par X.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) à la suite de l’événement du 7 mars 2013, estimant que ce dernier ne pouvait être considéré comme un accident,

que par acte du 13 août 2013, l'assuré a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée, en soutenant que ses lésions étaient accidentelles et en concluant implicitement à la prise en charge de son cas par l’intimée,

qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a relevé, dans sa réponse du 16 octobre 2013, que le recourant était domicilié en France, savoir à l’étranger, et que son employeur – [...] – était domicilié à Genève, si bien que le tribunal compétent était la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, à qui le dossier devait être transmis,

que par lettre du 17 octobre 2013, la juge en charge de l’instruction de la cause a fixé au recourant un délai au 7 novembre suivant pour lui transmettre ses déterminations relatives à la requête de déclinatoire formulée par l’intimée,

que le recourant a rappelé, dans sa détermination datée du 5 novembre 2013, que son cas relevait à ses yeux de l’assurance-accidents et non pas de la maladie, sans se prononcer sur la compétence de la Cour de céans;

attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales,

que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue,

qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,

que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 in initio LPGA),

que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles, telle la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.3.1.2 pp. 624-625),

que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Moor/Poltier, op. cit., p. 626),

qu'en l'espèce, le recourant est domicilié en France et n’allègue pas que son dernier domicile était en Suisse dans le canton de Vaud,

que son employeur est une entreprise de droit public qui a son siège à Genève,

que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (ATF 135 V 153; TF 8C_936/2011 du 28 février 2012),

qu’ainsi, aucune partie au sens de l’art. 58 LPGA n’était domiciliée dans le canton de Vaud au moment du dépôt du recours,

que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente ratione loci pour statuer sur le recours, mais bien la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, canton dans lequel se trouve le siège de l’employeur du recourant,

que la requête de déclinatoire doit en conséquence être admise,

qu’en application de l’art. 58 al. 3 LPGA, il y a dès lors lieu de transmettre la cause à cette autorité comme objet de sa compétence,

qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD et de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La requête de déclinatoire est admise.

II. La cause est renvoyée en l’état à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ X.________,

‑ Me Christian Grosjean, avocat (pour Bâloise Assurance SA),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :