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ZA.2013.020502 • TC VD ZA.2013.020502 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause ZA.2013.020502
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal for denial of justice, arguing that an administrative body had unjustifiably delayed ruling on their opposition to a prior decision terminating social security benefits related to a left shoulder condition. The court determined that because the administrative body issued the decision on opposition during the pendency of the appeal for undue delay, the appeal itself had become moot, leading the court to strike the case from the roll without awarding judicial costs or compensation for legal fees, as the appealing party had not requested a ruling on the latter.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision: The court determined that because the administrative body issued the decision on opposition during the pendency of the appeal for undue delay, the appeal itself had become moot, leading the court to strike the case from the roll without awarding judicial costs or compensation for legal fees, as the appealing party had not requested a ruling on the latter.

Mots-clés

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honoraires d'avocat annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable recours du personnel administration de la justice exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used by the single judge to declare the appeal without object and strike the case from the roll.

Art. 56 al. 2 LPGA

The legal basis for the appeal concerning the undue delay in decision-making, although the appeal became moot.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 52/13 - 92/2013 ZA13.020502

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 2 octobre 2013

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à […], recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique SA, à Zürich, et

J.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision du 6 juillet 2012 par laquelle la J.________ (ci-après: la J.________) a mis fin à ses prestations en faveur de H.________ s'agissant de l'affection présentée par ce dernier à l'épaule gauche,

vu l’opposition provisoire du 30 juillet 2012 et l’écriture complémentaire du 18 septembre 2012 de H.________ à l’encontre de la décision du 6 juillet 2012,

vu les courriers du 26 février 2013 et 4 avril 2013 par lesquels H.________ a enjoint la J.________ de rendre une décision sur opposition,

vu le recours pour déni de justice formé le 14 mai 2013 par H.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’il soit ordonné à la J.________ de statuer sur l’opposition du 30 juillet 2012, complétée le 18 septembre suivant,

vu la réponse de la J.________ du 21 juin 2013 par laquelle elle s’engageait « à faire le nécessaire d’ici au 18 juillet 2013 »,

vu la décision sur opposition établie le 5 juillet 2013 par la J.________,

vu l’avis du juge instructeur du 8 juillet 2013, impartissant à H.________ un délai au

29 août 2013, prolongé au 3 octobre 2013, pour indiquer si son recours a encore un objet,

vu l’écriture de H.________ du 30 septembre 2013 exposant que le recours n’a plus d’objet, la J.________ ayant rendu une décision sur opposition,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le présent recours a été formé le 14 mai 2013 pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que l’intimée a adressé à l’intéressé une décision sur opposition le 5 juillet 2013, soit au cours de la présente procédure,

que dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1) ;

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à l’allocation de dépens, le recourant n’ayant pas demandé à ce qu’il soit statué sur cette seconde question (art. 61 let. g LPGA et art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ AXA-ARAG, Protection juridique SA (pour H.________)

‑ J.________

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :