Insurer Benefits Dispute Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision by an insurer denying benefits because the appellant's left wrist injury was not deemed an accident or accident-assimilated bodily injury. During the instruction hearing, the parties reached a settlement whereby the appellant withdrew the appeal, waived costs, and the insurer agreed to pay a specific sum for medical expenses. The court approved this transaction because it was consistent with the facts, lawful, and in the interest of both parties, leading to the procedure becoming moot and the case being struck from the roll, as such settlements can formalize the conclusion of social insurance disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insurer Benefits Dispute Settlement: During the instruction hearing, the parties reached a settlement whereby the appellant withdrew the appeal, waived costs, and the insurer agreed to pay a specific sum for medical expenses. The court approved this transaction because it was consistent with the facts, lawful, and in the interest of both parties, leading to the procedure becoming moot and the case being struck from the roll, as such settlements can formalize the conclusion of social insurance disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the competence of the single judge to rule on the matter.
Cited as the basis for ruling that no judicial costs shall be collected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 49/13 - 10/2014 ZA13.019923
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 28 janvier 2014
__________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
S.________, à […], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
C.________, à […], intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision sur opposition du 8 avril 2013, par laquelle C.________ (ci-après: C.________) a refusé de servir ses prestations au motif que l'atteinte au poignet gauche présentée par l'assurée S.________ n'était constitutive ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident,
vu le recours déposé le 8 mai 2013 par S.________ contre cette décision et tendant, sous suite de dépens, à ce que le caractère accidentel soit reconnu à l'événement du 4 novembre 2012,
vu la réponse déposée le 24 juin 2013 par C.________ concluant au rejet du recours d'S.________,
vu l'audience d'instruction tenue le 28 janvier 2014,
vu la convention passée entre les parties à cette occasion, accord dont le contenu est le suivant:
"1. La recourante retire son recours.
2. La recourante renonce à ses dépens.
3. C.________ accepte de verser, à bien plaire, le montant de 454 fr. à la recourante, relatifs aux frais médicaux."
vu les pièces au dossier;
attendu que les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transactions qui doivent être notifiées par l'autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; ATF 135 V 65 consid. 1),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174),
que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi,
que cette exigence est déduite du droit d'être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance des autorités (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7; TF 9C_671/2009 arrêt du 16 novembre 2009 consid. 2.1),
que dans un arrêt du 19 octobre 2010 (cf. TF 9C_662/2010, SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal fédéral a considéré que cette exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement était compréhensible d'un point de vue matériel bien qu'elle ne contienne que le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu'elle tient compte des intérêts des parties et qu'elle est bien conforme à l'état de fait et à la situation en droit;
attendu que lors de l'audience du 28 janvier 2014, les parties ont conclu une transaction touchant le dossier ouvert à la Cour des assurances sociales sous numéro AA 49/13,
qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les
faits de la cause,
qu'elle ne contient rien d'illégal et qu'elle répond à l'intérêt des parties,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
que, cela étant, vu l'accord des parties, notamment le retrait du recours, la procédure est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,
que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique,
que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let a LPGA), la procédure étant gratuite, ni dépens, les parties ayant renoncé conventionnellement à l'allocation de ceux-ci.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention intervenue le 28 janvier 2014 entre S.________ et C.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour S.________)
‑ C.________
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :