Social Insurance Appeal Withdrawal and Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court struck a social insurance appeal from the roll following the appellant's withdrawal of the recourse against the opposing insurer's decision, determining that no judicial costs or compensation would be awarded between the parties, but ordering that the appointed counsel, who was operating under court-appointed legal aid without a monthly franchise, be granted an indemnity of 1,776.60 francs (including disbursements and VAT) based on the 8 hours and 10 minutes of necessary work billed at the hourly rate of 180 francs, while further clarifying that the beneficiary of the legal aid remains provisionally liable to reimburse this indemnity to the canton once financially capable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 RAJ, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 123 CPC; Social Insurance Appeal Withdrawal and Indemnity Award: que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis imposing the reimbursement obligation on the beneficiary of legal aid for the lawyer's fees.
Cited as the provision mandating the application of CPC articles concerning legal aid fees to the cantonal administrative procedure.
Cited in the reasoning that precedes the dispositive, leading to the order that no court fees be levied.
Cited in the reasoning that precedes the dispositive, leading to the order that no costs (dépens) be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 111/12 - 39/2013 ZA12.046385
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 24 mai 2013
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
H.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 2 RAJ
Vu le recours formé le 14 novembre 2012 par H.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 17 octobre 2012 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 23 mai 2013 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 décembre 2012, par décision du 7 janvier 2013, avec désignation de Me Irène Wettstein Martin en qualité de conseil d'office et astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 7 février 2013,
que, par décision rectificative du 8 février 2013, le recourant a été dispensé de verser une franchise mensuelle,
que, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le conseil juridique désigné d'office pour la procédure a droit à une indemnité équitable, laquelle sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), car la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.
2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
que la liste des opérations produite par Me Wettstein Martin fait état de 8 heures et
10 minutes de travail,
que la liste produite ne comprend pas d'opération inutile dans son principe ou d'une durée excessive,
que le conseil d'office est rémunéré au tarif horaire de 180 fr.,
que cela étant Me Wettstein Martin a droit à une indemnité de 1'470 fr., à laquelle s'ajoutent les débours, par 175 fr. et la TVA, par 131 fr. 60, soit un total de 1'776 .60 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil du recourant, est arrêtée à 1'776 fr. 60 (mille sept cent septante-six francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour H.________),
- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
‑ Office fédéral des assurances-sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :