Partial Withdrawal of Appeal Against Insurance Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal against two decisions on opposition issued by the national accident insurance fund, but subsequently confirmed in writing that they were withdrawing the appeal concerning the first decision, while maintaining the appeal against the second decision. The court, pursuant to the relevant administrative procedural law, ordered the case file to be removed from the roll due to the partial withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs should be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 91 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 55 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 91 LPA-VD; Partial Withdrawal of Appeal Against Insurance Decisions: The court, pursuant to the relevant administrative procedural law, ordered the case file to be removed from the roll due to the partial withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs should be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision governs the non-collection of court fees and denial of costs, which is explicitly ordered in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 14/12 - 13/2012 ZA12.004289
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 2 février 2012
__________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Barman
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 17 décembre 2011 par B.________ à l’encontre des décisions sur opposition rendues les 14 et 15 novembre 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, complété par écriture du 14 janvier 2012,
vu le courrier du juge instructeur impartissant un délai au 2 février 2012 au recourant pour indiquer s'il entend maintenir son recours contre la décision sur opposition du 14 novembre 2011, son complément au recours paraissant laisser entendre qu'il considère qu'il s'agit d'une "bagatelle" (sic),
vu la correspondance du 31 janvier 2012 par laquelle le recourant confirme renoncer à recourir contre la décision sur opposition du 14 novembre 2011, en précisant qu'il maintient par contre son recours dirigé contre la décision sur opposition du 15 novembre 2011 (instruit sous la référence AA 126/11),
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ B.________
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :