Withdrawal of Appeal Against Accident Insurance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the national accident insurance fund that upheld a prior ruling, but the appeal was subsequently withdrawn by the appellant before the court could rule on the merits of the case. Consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, deciding not to levy court fees or award costs because of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Accident Insurance Fund Decision: Consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, deciding not to levy court fees or award costs because of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited regarding the decision not to levy court fees.
This article was cited regarding the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 28/11 - 101/2013 ZA11.008545
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 15 novembre 2013
_________________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
A.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, à Lucerne, intimée,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 2 mars 2011 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision sur opposition prise le 27 janvier 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA ou l'intimée) confirmant la décision du 24 septembre 2010 rendue par la Division prestations d'assurances, team ouest,
vu la réponse au recours déposée le 14 avril 2011 par la CNA,
vu la déclaration de retrait du recours adressée le 14 novembre 2013 par le recourant à la Cour des assurances sociales;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Minh Son Nguyen, avocat (pour A.________),
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :