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ZA.2010.025964 • TC VD ZA.2010.025964 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Coverage for Foot Injury Treatment

Numéro de cause ZA.2010.025964
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against an administrative decision that denied coverage for treatment related to a right foot injury sustained in February 2009. The appealing party sought coverage for treatment costs of CHF 6,000 and requested an expert evaluation to establish the causal link between the foot injury and concurrent right knee issues. During the proceedings, the respondent social insurance fund offered a settlement of CHF 1,500, which the appellant refused, maintaining their original conclusions. Ultimately, the parties reached a final settlement agreement stipulating a payment of CHF 1,400 from the fund to the appellant, with the appellant bearing their own legal costs and sharing court fees equally, leading the court to take note of the transaction and strike the case from the roll as the dispute was resolved and the agreement was deemed compliant with the law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Coverage for Foot Injury Treatment: The appealing party sought coverage for treatment costs of CHF 6,000 and requested an expert evaluation to establish the causal link between the foot injury and concurrent right knee issues. During the proceedings, the respondent social insurance fund offered a settlement of CHF 1,500, which the appellant refused, maintaining their original conclusions. Ultimately, the parties reached a final settlement agreement stipulating a payment of CHF 1,400 from the fund to the appellant, with the appellant bearing their own legal costs and sharing court fees equally, leading the court to take note of the transaction and strike the case from the roll as the dispute was resolved and the agreement was deemed compliant with the law.

Mots-clés

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lésion au pied litige d'assurances sociales couverture d'assurance règlement du litige trafic des paiements honoraires d'avocat RADIATION DU RÔLE, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court used this article to justify striking the case from the roll following the transaction.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The court cited this article in the reasoning immediately preceding the dispositive, confirming the procedural basis for ending the case due to transaction.

art. 100 al. 1 LTF

This provision is cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AA 74/10 - 122/2011 ZA10.025964

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 7 novembre 2011

__________________

Présidence de M. Dind, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à Arveyes, recourante, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, et

T.________, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision sur opposition rendue le 17 juin 2010 par laquelle la T.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à l'encontre de sa décision du 14 janvier 2010 refusant le droit à des prestations en lien avec la lésion du pied droit survenue le 18 février 2009,

l'écriture de son conseil du 12 août 2010 par laquelle l'assurée a déposé recours contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut avec suite de dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée en ce sens que la caisse soit condamnée à prendre à sa charge les frais de traitement de son pied droit d'un montant de 6'000 fr., montant à préciser en cours d'instance et subsidiairement au renvoi du dossier à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre expressément qu'il soit le cas échéant procédé à une expertise destinée à établir le lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et ceux du pied droit,

la réponse du 13 octobre 2010 dans laquelle l'intimée a notamment indiqué qu'au vu de la faible valeur litigieuse, elle était disposée à régler le présent litige par le versement forfaitaire de 1'500 fr., à bien plaire, sans reconnaissance d'obligation et à titre de règlement définitif en faveur de la recourante, la cause étant rayée du rôle. Dans l'hypothèse où cette offre transactionnelle n'était pas acceptée, la caisse concluait subsidiairement au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision sur opposition, la recourante étant déboutée de toute autre ou contraire conclusion,

la réplique du 27 janvier 2011 dans laquelle la recourante communique qu'elle refuse l'offre transactionnelle telle que figurant dans sa réponse. Elle maintient intégralement les conclusions de son recours,

la duplique du 17 février 2011 par laquelle l'intimée conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision sur opposition rendue le 17 juin 2010, la recourante étant déboutée de toute autre ou contraire conclusion,

le courrier du 3 novembre 2011 du conseil de la recourante informant la Cour des assurances sociales que les parties sont parvenues à un accord transactionnel du 30 octobre 2011 mettant un terme au présent litige. La recourante transmet en annexe copie de cet accord dont la teneur est la suivante, tout en demandant à la Cour d'en prendre acte en rayant la cause du rôle:

"Convention de règlement relative à l'accident du 18 février 2009 (VA-0901467/btm) dans le but de mettre fin au procès en cours auprès du Tribunal cantonal vaudois (réf. AA/74/10/MID/nsi) concernant le pied droit

Pour clore définitivement le litige susmentionné opposant Mme N.________, née le 11 novembre 1958, à La T.________ concernant les suites de l'accident dont elle a été victime le 18 février 2009, il est convenu que La T.________ verse à Mme N.________, sans reconnaissance d'obligation, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte, la somme de Fr. 1'400.- (mille quatre cents francs).

Mme N.________ s'engage à prendre à sa charge ses dépens. Les éventuels frais de justice relatifs à son recours au Tribunal cantonal seront partagés par moitié entre les parties.

La T.________ s'engage à retourner la facture-honoraires de la physiothérapeute Mme Z.________ à cette dernière pour établissement d'une facture au tarif LAMal.",

considérant que cette transaction paraît en adéquation avec les faits et conforme à la loi,

qu'elle vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction du 30 octobre 2011 entre les parties.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Daniel Pache (pour N.________),

‑ La T.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :