Appellant v. Respondent: Tenancy Agreement Extension and Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision declaring their procedure inadmissible, seeking to annul or prolong a tenancy agreement; however, the appellant later informed the appellate court that both parties had reached an agreement to settle the dispute, which involved extending the lease judicially until December 31, 2025, subject to early termination clauses and rent obligations, and the court accepted this agreement, submitting it as the ruling on appeal and ordering the case to be removed from the docket, with judicial costs fixed at CHF 549 borne by the appellant as per the transaction and any other costs compensated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 241 al. 1 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appellant v. Respondent: Tenancy Agreement Extension and Settlement: Aux termes de l’art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1er). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to homologate the transaction reached between the parties, giving it the effect of a final appellate decision.
The court cites this provision in the reasoning as the basis for its competence to rule on the transaction, although it is not explicitly in the final dispositive orders, the action taken (homologation and striking the case) falls under the court's procedural authority.
Cited in the reasoning as the basis for the court to fix and allocate judicial costs ex officio.
Cited in the reasoning as the basis for applying the cantonal fee schedule to determine costs.
Cited in the reasoning to define costs as judicial fees and legal costs when parties settle.
Cited in the reasoning to establish that costs must follow the parties' agreement in case of a settlement.
Cited in the reasoning for the reduction of second-instance judicial fees by two-thirds.
Cited in the reasoning to calculate the exact amount of the judicial fees (549 fr.).
Cited in the reasoning to determine the partial restitution of the appellant's advanced costs based on the final fees.
Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the possibility of filing a civil law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final section regarding the admissibility thresholds for civil law appeals concerning pecuniary matters.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XC24.049130-250187 261
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
18 juin 2025
__________________
Composition :
Mme Elkaim, juge unique
Greffier : M. Tschumy
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Art.
241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 9 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec l’Hoirie de feu A.P.________, soit B.P.________, à [...], défenderesse, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 9 janvier 2025, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré irrecevable la procédure introduite le 31 octobre 2024 par C.________ à l’encontre d’A.P.________ et a rendu la décision sans frais.
2. Par acte du 12 février 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’hoirie de feu A.P.________, soit B.P.________ et consorts, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la résiliation du contrat de bail de l’appelant portant sur l’appartement de deux pièces, situés à la [...], [...] soit annulée. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la prolongation dudit contrat de bail pour une durée de cinq ans.
Le 1er mai 2025, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 600 francs.
3. Par courrier du 26 mai 2025, l’appelant a informé la Cour de céans que les parties avaient trouvé un accord mettant un terme définitif au litige qui les divisaient. L’appelant a produit un exemplaire original de la convention et a sollicité son homologation. La convention est libellée en ces termes :
« 1. Le bail est prolongé judiciairement jusqu’au 31 décembre 2025. Dans l’intervalle, il peut être résilié de manière anticipée avec un préavis écrit d’un mois pour la fin d’un mois.
2. Durant la prolongation, le montant du loyer demeure fixé à CHF 1'080.-, charges comprises, par mois.
3. Le locataire entreprend dès à présent des démarches actives en vue de trouver un nouvel appartement. Dans la mesure du possible, le locataire sera prioritairement considéré pour une relocation dans un autre logement. En ce sens, [...] s’engage à accorder la priorité à son dossier pour tout bien vacant disponible dans son propre portefeuille. Si aucune solution immédiate ne peut être proposée, [...], dans un esprit de solidarité, pourra également soutenir activement leur recherche auprès de ses confrères de la région, notamment en transmettant leur dossier ou en les recommandant.
4. Le locataire s’engage à évacuer les locaux loués de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont il serait responsable le 31 décembre 2025 au plus tard.
5. Les autres clauses du bail restent valables dans la mesure où elles ne contiennent rien de contraire au présent accord.
6. Le présent accord sera soumis au Tribunal cantonal de Lausanne en vue d’être homologué, hors la présence des parties. »
Par courrier du 3 juin 2025, l’appelant a indiqué que les parties étaient convenues que les frais seraient à sa charge et que les dépens seraient compensés.
Aux termes de l’art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1er). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et réf. cit.). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC).
En l’espèce, dans la mesure où elle porte sur des droits dont les parties peuvent librement disposer, il y a lieu de prendre acte de la convention signée par celles-ci le 15 mai 2025 pour valoir arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC)
– conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 549 fr. ([1'000 fr. + 648 fr] x 1/3 ; art. 4 al. 1 et 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément à l’accord des parties et les dépens de deuxième instance compensés. Il conviendra dès lors de restituer partiellement à l’appelant son avance de frais, par 51 fr. (600 fr. d’avance de frais
- 549 fr. de frais judiciaires ; art. 111 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
La Juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 15 mai 2025 pour valoir arrêt sur appel, dont le contenu est le suivant :
« 1. Le bail est prolongé judiciairement jusqu’au 31 décembre 2025. Dans l’intervalle, il peut être résilié de manière anticipée avec un préavis écrit d’un mois pour la fin d’un mois.
2. Durant la prolongation, le montant du loyer demeure fixé à CHF 1'080.-, charges comprises, par mois.
3. Le locataire entreprend dès à présent des démarches actives en vue de trouver un nouvel appartement. Dans la mesure du possible, le locataire sera prioritairement considéré pour une relocation dans un autre logement. En ce sens, [...] s’engage à accorder la priorité à son dossier pour tout bien vacant disponible dans son propre portefeuille. Si aucune solution immédiate ne peut être proposée, [...], dans un esprit de solidarité, pourra également soutenir activement leur recherche auprès de ses confrères de la région, notamment en transmettant leur dossier ou en les recommandant.
4. Le locataire s’engage à évacuer les locaux loués de sa personne, de ses biens et de tout tiers dont il serait responsable le 31 décembre 2025 au plus tard.
5. Les autres clauses du bail restent valables dans la mesure où elles ne contiennent rien de contraire au présent accord.
6. Le présent accord sera soumis au Tribunal cantonal de Lausanne en vue d’être homologué, hors la présence des parties. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 549 fr. (cinq cent quarante-neuf francs) sont mis à la charge de l’appelant C.________.
III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Lionel Bugmann (pour C.________),
‑ [...] (pour l’hoirie de feu A.P.________, soit B.P.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :