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PE.2014.021281 • TC VD PE.2014.021281 Généré par l'IA

Dismissal of Recourse Against Indemnity Quantum

Numéro de cause PE.2014.021281
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of multiple offenses, including calumny, threats, and attempted sexual assault, and sentenced to imprisonment and ordered to pay damages and legal fees, filed a *recours* (appeal) challenging the amount awarded to the victim's legal counsel. The court found that because the convicted person was challenging the quantum of the indemnity owed to the opposing party's free legal counsel—a financial obligation imposed upon the convicted party—the proper procedural remedy was an *appel* (appeal) against the initial judgment, not a *recours* to the Cantonal Review Chamber. Consequently, the Chamber dismissed the *recours* as inadmissible pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 394 let. a CPP, Art. 138 al. 1 CPP, Art. 135 al. 3 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP; Dismissal of Recourse Against Indemnity Quantum: The court found that because the convicted person was challenging the quantum of the indemnity owed to the opposing party's free legal counsel—a financial obligation imposed upon the convicted party—the proper procedural remedy was an *appel* (appeal) against the initial judgment, not a *recours* to the Cantonal Review Chamber. Consequently, the Chamber dismissed the *recours* as inadmissible pursuant to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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fixation de la peine honoraires d'avocat décisions incidentes obligation de paiement quotité du tort moral péremption de l'action récursoire DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBJET DU RECOURS | 394 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 394 let. a CPP

This provision was used as the main ground to declare the appeal inadmissible.

Art. 428 al. 1 CPP

This procedural rule was applied to order that the costs of the appeal procedure be borne by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 302 PE14.021281-/ERA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 mai 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

394 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2016 par G.________ contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.021281-/ERA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que G.________ s’était rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (II et III), a ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique intégré au bénéfice de G.________ (IV), a ordonné le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté (V), a dit qu’il devait payer à [...] la somme de 12'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2014, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante [...], l’avocate Coralie Devaud, à un montant de 14'565 fr. 40, débours et TVA compris, (X) et a mis les frais de la procédure, par 68'777 fr. 50, à la charge du condamné (X).

Par acte daté du 27 avril 2016, G.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

B. Par acte daté du 27 avril 2016 adressé le lendemain à la Cour de céans, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant à la réduction de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante.

En droit :

1. Si le défenseur d’office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. le renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), doivent attaquer la décision fixant leur indemnité par la voie du recours (art. 135 al. 3 let. a CPP), le condamné qui entend contester le montant – mis à sa charge – de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit agir par la voie de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4).

2. Il découle de ce qui précède que c’est par la voie de l’appel que G.________ devait contester l’indemnité allouée par le Tribunal correctionnel au conseil juridique de la partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 394 let. a CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :