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PE.2011.002332 • TC VD PE.2011.002332 Généré par l'IA

Appeal of Bank Record Restriction Dismissed Due to Withdrawal; Appellant to Pay Costs

Numéro de cause PE.2011.002332
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an investigation concerning suspected disloyal management, an individual appealed a prosecutor's decision that temporarily restricted their access to certain bank records based on the suspects' right to privacy. The appellate court noted that the appellant subsequently reached an agreement with the prosecutor regarding document consultation and formally withdrew the appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal, removed the case from the docket, and, in accordance with procedural law classifying a withdrawing party as the unsuccessful party, ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Appeal of Bank Record Restriction Dismissed Due to Withdrawal; Appellant to Pay Costs: The appellate court noted that the appellant subsequently reached an agreement with the prosecutor regarding document consultation and formally withdrew the appeal. Consequently, the court accepted the withdrawal, removed the case from the docket, and, in accordance with procedural law classifying a withdrawing party as the unsuccessful party, ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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droit bancaire droit de rétractation frais de la procédure droit d'accès aux documents commandement de payer production de documents bancaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited in the heading, indicating the legal basis for the procedural review undertaken by the Cantonal Court.

art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited to justify considering the withdrawing party (G.________) as the party that lost the appeal for cost allocation purposes.

art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited as the legal basis for charging the costs of the appeal procedure to the withdrawing party.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited to quantify the appeal costs imposed on G._________.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 692 PE11.002332-JTR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 novembre 2012

__________________

Présidence de M.

Krieger, président

Juges : Mme Epard et M. Abrecht

Greffier : M.

Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE11.002332-JTR instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre E.S.________ et B.S.________ pour gestion déloyale sur plainte de G.________,

vu la décision du 20 septembre 2012, par laquelle le Procureur général adjoint a restreint de manière temporaire l'accès de G.________ à certaines pièces bancaires versées au dossier,

vu le recours interjeté le 1er octobre 2012 par G.________ contre cette décision, vu le courrier du 15 octobre 2012 du Procureur général adjoint, vu le courrier du 31 octobre 2012 de G.________, vu les pièces du dossier;

attendu que, par acte du 1er octobre 2012, G.________ a recouru contre la décision du 20 septembre 2012 du Procureur général adjoint restreignant de manière temporaire son droit d'accès aux pièces bancaires versées dans le dossier de la cause pour des motifs de préservation de la sphère privée des prévenus, que par courrier du 15 octobre 2012, le Procureur général adjoint a avisé la cour de céans qu'un arrangement sur les modalités de consultation du dossier était sur le point de se conclure avec G.________,

que par correspondance du 31 octobre 2012, G.________ a confirmé qu'un arrangement avait pu être trouvé avec le Procureur général adjoint, les modalités de l'arrangement étant contenue dans un courrier du 10 octobre 2012 du Procureur général adjoint, qu'en conséquence, G.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),

qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Dominique Lévy, avocat (pour G.________),

-

M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ MM. Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour E.S.________ et B.S.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :