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PE.2011.005918 • TC VD PE.2011.005918 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Detention Prolongation Appeal and Cost Allocation

Numéro de cause PE.2011.005918
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an individual detained pending investigation for serious offenses including aggravated robbery, fraud, and narcotics and weapons law violations, whose provisional detention had been repeatedly prolonged and upheld on appeal, including after a federal supreme court rejected a previous appeal. The Cantonal Review Chamber took note of the appellant's subsequent withdrawal of his appeal concerning the latest prolongation of detention, reasoning that under procedural law, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, consequently ordering the appellant to bear the costs of the review procedure and the fee for the appointed defense counsel, with reimbursement to the state contingent on an improvement in the appellant's economic situation.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; Appellant's Withdrawal of Detention Prolongation Appeal and Cost Allocation: The Cantonal Review Chamber took note of the appellant's subsequent withdrawal of his appeal concerning the latest prolongation of detention, reasoning that under procedural law, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, consequently ordering the appellant to bear the costs of the review procedure and the fee for the appointed defense counsel, with reimbursement to the state contingent on an improvement in the appellant's economic situation.

Mots-clés

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frais de détention cas grave fiction de retrait contrôle de la procédure remboursement de frais enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for holding the appellant liable for costs after withdrawing the appeal.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in connection with fixing the costs attributable to legal aid.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited regarding the condition for the reimbursement of the legal aid indemnity to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 654 PE11.005918-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 octobre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre C.________ pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au

6 mars 2012,

vu l'ordonnance du 29 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012, vu l'arrêt du 15 mars 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance,

vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par C.________, vu l'arrêt du 22 août 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision,

vu le recours interjeté par C.________ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2012,

vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 décembre 2012, vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par le prénommé contre cette décision, vu la lettre du 11 septembre 2012, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a informé C.________ que l'instruction de son recours du 10 septembre 2012 était suspendue jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal fédéral, vu l'arrêt du 17 octobre 2012, par lequel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par C.________ contre l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 août 2012,

vu la lettre adressée le 25 octobre 2012 par le prénommé au Président de la Chambre des recours pénale,

vu les pièces du dossier;

attendu que, par lettre du 25 octobre 2012, le conseil de C.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP; CREP, 18 septembre 2012/556; CREP, 28 février 2012/81), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Christian Favre, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Tribunal des mesures de contrainte,

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :