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FA.2011.045175 • TC VD FA.2011.045175 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Suspensive Effect on Attachment Notice

Numéro de cause FA.2011.045175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision refusing to grant a suspensive effect to a complaint filed against a notice of attachment issued by a debt enforcement office concerning a debt owed to a bank. The appellate court determined that the refusal or granting of a suspensive effect is a purely procedural measure, not an enforcement measure, and thus, no statutory appeal is provided under the relevant federal or cantonal law against such a procedural decision, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 36 LP, Art. 78 OJF, Art. 1 let. c CPC, Art. 100 LTF, Art. 21 al. 1 LVLP, art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Appeal Regarding Refusal of Suspensive Effect on Attachment Notice: The appellate court determined that the refusal or granting of a suspensive effect is a purely procedural measure, not an enforcement measure, and thus, no statutory appeal is provided under the relevant federal or cantonal law against such a procedural decision, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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avis de saisie effet suspensif décision d'exécution base légale questions procédurales recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 LP

Cited as the basis for the inadmissibility of the appeal because no recourse is provided under the LP against a decision on the granting of suspensive effect.

Art. 21 al. 1 LVLP

Cited as the basis for the inadmissibility of the appeal, confirming that cantonal law also does not provide for such an appeal.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the context of the decision not to award costs or compensation.

art. 61 al. 2 let. a

Cited in the context of the decision not to award costs or compensation.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the context of the decision not to award costs or compensation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FA11.045175-112318 1

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 janvier 2012

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

36 LP et 21 al. 1 LVLP

Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 25 novembre 2011, refusant l'effet suspensif requis par X.________, à Chevilly, dans le cadre de la plainte déposée contre l'avis de saisie établi par l'Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 5'681'123 exercée contre lui à l'instance de la Banque C.________, à Lausanne,

vu le recours formé contre cette décision par X.________ par acte du 12 décembre 2011;

considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite,

que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.),

qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art.

36 LP; CPF, 23 février 2004/7 et les arrêts cités; CPF, 25 septembre 2009/36; CPF, 12 septembre 2011/28),

que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II

75 ss, p. 77, n. 2.2),

que, par conséquent, le recours déposé par X.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

19 janvier 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. X.________,

‑ Banque C.________, contentieux,

‑

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :