Legislator Jurisprudence & Législation
2----------- • TC VD 2----------- Généré par l'IA

Lawyer's Removal Due to Solvency Failure

Numéro de cause 2-----------
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cantonal Bar Chamber ordered the removal of a lawyer from the cantonal bar registry after learning from the enforcement office that twelve certificates of non-remuneration (debt enforcement) totaling 48,791.85 francs had been issued against her. The court reasoned that the existence of such certificates violates the personal condition of solvency required for registration under the Federal Act on the Free Movement of Lawyers, as this condition must be continuously met to protect clients; furthermore, the lawyer herself acknowledged her financial situation was incompatible with practicing law and requested her own removal, thus mandating the compulsory deletion under relevant cantonal and federal statutes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1 LLCA, Art. 14 LLCA, Art. 11 al. 1 LPAv, Art. 11 al. 2 LPAv, Art. 8 LLCA, Art. 8 al. 1 let. c LLCA; Lawyer's Removal Due to Solvency Failure: The court reasoned that the existence of such certificates violates the personal condition of solvency required for registration under the Federal Act on the Free Movement of Lawyers, as this condition must be continuously met to protect clients; furthermore, the lawyer herself acknowledged her financial situation was incompatible with practicing law and requested her own removal, thus mandating the compulsory deletion under relevant cantonal and federal statutes.

Mots-clés

Généré par l'IA
solvabilité financière poursuite pour dettes éloignement perte de l'intérêt digne de protection profession judiciaire interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 9 LLCA

Cited in order I as the legal basis for ordering the striking off of the lawyer from the cantonal register.

art. 40 al. 1 LPAv

Cited in order I as the legal basis for ordering the striking off of the lawyer from the cantonal register.

art. 64 al. 1 LPAv

Cited in the reasoning regarding the assignment of a substitute at the lawyer's expense upon striking off.

art. 62 LPAv

Cited in the reasoning regarding the duty of the lawyer to ensure case handover upon striking off.

art. 1 al. 1 let. b RE-Chav

Cited for determining the amount of the decision costs.

art. 65 LPAv

Cited regarding the admissibility and procedure for appeal to the Cantonal Court.

art. 200 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav)

The cost amount for the decision is explicitly mentioned in the disposition (Order II).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 2 /2025

CHAMBRE DES AVOCATS

_______________________________

Décision du 9 janvier 2025

__________________

Composition : M. PERROT, président

Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres

Greffier :

M. Steinmann

\*\*\*\*\*

La Chambre des avocats prend séance pour statuer sur la radiation du Registre cantonal des avocats de Me W.________, à […].

Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :

En fait :

1.

Me W.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2016. Elle est inscrite au Registre cantonal des avocats vaudois (ci-après : le registre) depuis 2017.

2.

Le

9 décembre 2024, l’Office des poursuites du district [...] (ci-après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré douze actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me W.________ le même jour, pour un montant total de 48'791 fr. 85.

Par courrier du 16 décembre 2024, le Président de la Chambre des avocats (ci-après : le président) a rappelé à Me W.________ que l’existence d’actes de défaut de biens était une cause de radiation d’office du registre, de sorte qu’elle était exposée à ce qu’une décision soit rendue en ce sens. Il l’a en outre citée à comparaître devant la Chambre de céans le 9 janvier 2025, pour être entendue sur sa situation et sur la question des conditions de maintien de son inscription au registre.

Par courrier du 6 janvier 2025, Me W.________ a informé le président qu’elle procédait à la liquidation de son activité depuis six mois et qu’elle était consciente que sa situation financière devenait incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle a dès lors requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre à la première date utile.

Le 8 janvier 2025, Me W.________ a été informée que compte tenu de sa réquisition de radiation du registre, elle était dispensée de comparaître à l’audience de la Chambre de céans du 9 janvier 2025.

En droit :

1.

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

1.2

En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 9 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’une avocate inscrite au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressée.

2.

2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv).

L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187).

2.2

En l’espèce, Me W.________ fait l’objet de douze actes de défaut de biens délivrés le 9 décembre 2024, à hauteur d’un montant total de 48'791 fr. 85 qu’elle ne prétend pas avoir réglé depuis lors. Il s’ensuit qu’elle ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. Par ailleurs, Me W.________ a elle-même requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre, reconnaissant que sa situation financière actuelle n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat.

3.

Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la radiation de Me W.________ du registre, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. Cette radiation sera publiée dans la Feuille des avis officiels.

Me W.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv).

Les frais de la présente décision, par 200 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me W.________.

Par ces motifs,

la Chambre des avocats,

statuant à huis clos :

I. Ordonne la radiation de l’avocate W.________ du Registre cantonal des avocats.

II. Met les frais de la cause, par

200 fr. (deux cents francs), à la charge de Me W.________.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me W.________.

Elle est publiée dans la Feuille des avis officiels.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le greffier :