Appeal Withdrawal and Cost Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed by an individual against a decision by the national accident insurance fund was removed from the court roll because the appellant subsequently withdrew the appeal, resulting in the court ordering no judicial costs or indemnities to be levied, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Cost Waiver: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal (Order I).
This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to levy court fees (Order II).
This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to award costs (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AA 10/12 - 64/2012 ZA12.003944
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 6 juillet 2012
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Pradervand
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Cause pendante entre :
Q.________, à Vevey, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 1er février 2012 par Q.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition du 28 décembre 2011 rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: l'intimée),
vu la réponse déposée le 16 avril 2012 par l'intimée concluant au rejet du recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 5 juillet 2012;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ DAS Protection Juridique SA (pour M. Q.________),
- Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents),
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :