Appeal Withdrawal and Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that upheld existing outpatient protective measures, seeking their lifting. During the appeal hearing, the appellant formally withdrew the appeal. Consequently, the appellate court took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the record, ruling that this action was within its jurisdiction according to relevant civil procedure codes and related statutes, and decided the appeal proceedings would incur no second-instance judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450f CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 241 al. 1 et 3 CPC, art. 74a al. 4 TFJC; Appeal Withdrawal and Case Dismissal: During the appeal hearing, the appellant formally withdrew the appeal. Consequently, the appellate court took note of the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the record, ruling that this action was within its jurisdiction according to relevant civil procedure codes and related statutes, and decided the appeal proceedings would incur no second-instance judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited in the dispositive section regarding the ruling that the decision is rendered without second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · UJ22.026725-231647 247
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 12 décembre 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Saghbini
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 1 et 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 17 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 17 novembre 2023, motivée le 30 novembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu les mesures ambulatoires ordonnées le 16 juin 2022 en faveur de X.________, né le [...] 1980 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
2. Par acte du 6 décembre 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant en substance à la levée des mesures ambulatoires.
Interpellée, la justice de paix a indiqué par courrier du 7 décembre 2023 qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.
Lors de l’audience du 12 décembre 2023 de la Chambre de céans, le recourant a déclaré qu’il retirait son recours.
3. Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.
1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et
43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours de X.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. X.________,
‑ CHUV, Département de psychiatrie générale, Q.________, à l’att. des Dres M.________ et J.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :