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Tarb.8.13.14.2013 • TC VD Tarb.8.13.14.2013 Généré par l'IA

Applicant Withdraws LAMal Coverage Claim Against Health Insurance Fund

Numéro de cause Tarb.8.13.14.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant filed a claim against a health insurance fund seeking coverage under mandatory health insurance (LAMal) for basic care services received from a medico-social center since March 2012. Following communication regarding an existing agreement between the parties stipulating a joint control and conciliation procedure under administrative ordinance, the applicant confirmed their wish to withdraw the claim. Consequently, the court officially noted the withdrawal, removed the case from the docket in accordance with procedural law, and waived court fees and awarded costs, reasoning that the withdrawal occurred before any investigative measures were taken and the opposing party lacked external legal counsel.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 8 OPAS, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Applicant Withdraws LAMal Coverage Claim Against Health Insurance Fund: Following communication regarding an existing agreement between the parties stipulating a joint control and conciliation procedure under administrative ordinance, the applicant confirmed their wish to withdraw the claim. Consequently, the court officially noted the withdrawal, removed the case from the docket in accordance with procedural law, and waived court fees and awarded costs, reasoning that the withdrawal occurred before any investigative measures were taken and the opposing party lacked external legal counsel.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie caisse d'assurance protection de la santé retrait des conclusions civiles prétention frauduleuse envers l'assureur contrat d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was struck from the roll based on this provision due to the withdrawal of the claim.

art. 91 et 99 LPA-VD

These articles were cited as the basis for waiving the collection of court fees due to the circumstances of the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK13.003618 Tarb 8/13 - 14/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 25 mars 2013

_____________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

E.________, à Lausanne, demanderesse,

et

Y.________ Caisse-Maladie, à Berne, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par E.________ contre Y.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social d'U.________ depuis mars 2012 à Madame D.________,

vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à E.________, invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par B.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,

vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ E.________,

‑ Y.________ Caisse-Maladie,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :