Insurance Fund Coverage Dispute Withdrawn Pre-Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought coverage from a health insurance fund for basic care services rendered to an individual between August and October 2011, but subsequently withdrew the application after being informed of a parallel, mandatory peer-review and conciliation procedure between the parties under relevant ordinance provisions. The arbitral tribunal struck the case from the record due to the withdrawal, citing the relevant cantonal administrative procedure law, and decided not to impose court fees or award costs, considering the case was withdrawn before any investigative measures were taken and the opposing party lacked independent professional representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 8 OPAS, Art. 100 al. 1 LTF, art. 116 et 109 LPA-VD, art. 91 et 99 LPA-VD; Insurance Fund Coverage Dispute Withdrawn Pre-Investigation: The arbitral tribunal struck the case from the record due to the withdrawal, citing the relevant cantonal administrative procedure law, and decided not to impose court fees or award costs, considering the case was withdrawn before any investigative measures were taken and the opposing party lacked independent professional representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning indicating the procedure (striking the case from the roll) applied in order I due to the withdrawal of the request.
These articles were cited as the legal basis for applying the simplified procedure mentioned in the reasoning related to order I.
These provisions governed the decision to waive the collection of judicial costs in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ZK13.003592 Tarb 7/13 - 13/2013
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Décision du 25 mars 2013
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, demanderesse,
et
Y.________ Caisse-Maladie, à Berne, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande déposée le 28 janvier 2013 par I.________ contre Y.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de Q.________ entre août et octobre 2011 à Monsieur C.________,
vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à I.________, invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par G.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,
vu la télécopie du 25 mars 2013 par laquelle la demanderesse a confirmé qu'elle souhaitait retirer sa demande,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,
qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ I.________,
‑ Y.________ Caisse-Maladie,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :