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Tarb.2.12.4.2013 • TC VD Tarb.2.12.4.2013 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Health Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause Tarb.2.12.4.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party initiated proceedings seeking coverage from a health insurance fund, pursuant to federal health insurance law, for basic care provided to an individual by a medico-social center since January 2011. Following conciliation efforts and after the claimant entered into an agreement with the defendant concerning a joint control and conciliation procedure, the claimant formally withdrew the demand. The court ruled to strike the case from the roll due to the withdrawal, decided against charging judicial costs given the circumstances of the withdrawal during conciliation, ordered the full reimbursement of the advance payment made by the claimant, and denied an award of costs because the defendant did not use independent professional representation.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 8 OPAS, Art. 100 al. 1 LTF, art. 116 et 109 LPA-VD, art. 91 et 99 LPA-VD; Claim Withdrawal in Health Insurance Coverage Dispute: Following conciliation efforts and after the claimant entered into an agreement with the defendant concerning a joint control and conciliation procedure, the claimant formally withdrew the demand. The court ruled to strike the case from the roll due to the withdrawal, decided against charging judicial costs given the circumstances of the withdrawal during conciliation, ordered the full reimbursement of the advance payment made by the claimant, and denied an award of costs because the defendant did not use independent professional representation.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie litige d'assurances sociales caisse d'assurance retrait des conclusions civiles protection de la santé remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to rule on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the claim.

art. 116 et 109 LPA-VD

Cited as the procedural basis for applying the rule regarding the striking of the case from the roll.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited to justify the decision not to collect judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK12.008354 Tarb 2/12 - 4/2013

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 25 mars 2013

_____________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Y.________, à Lausanne, demanderesse,

et

O.________ Caisse-Maladie, à Berne, défenderesse,

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande déposée le 28 février 2012 par Y.________ contre O.________ Caisse-Maladie et tendant à la prise en charge par cette dernière, au titre de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10), des soins de base dispensés par le Centre médico-social de P.________ depuis janvier 2011 à Monsieur E.________, ce à hauteur du nombre d'heures qui avaient été facturées,

vu l'audience de conciliation entreprise le 7 mai 2012 et poursuivie le 26 février 2013,

vu le courrier du 28 février 2013 du président du Tribunal arbitral à Y.________, invitant cette dernière à faire savoir si, compte tenu de la convention qui la lie désormais à la défenderesse par N.________, convention prévoyant une procédure de contrôle et de conciliation paritaire au sens de l'art. 8 OPAS (Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), un retrait de la demande pouvait intervenir,

vu le courrier du 21 mars 2013 par lequel la demanderesse a confirmé qu'elle retirait sa demande,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD,

qu'il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du retrait de la demande intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD),

qu'ainsi, l'avance de frais d'ores et déjà effectuée par la demanderesse lui sera intégralement restituée,

qu'il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens, la caisse défenderesse n'ayant pas agi avec le concours d'un mandataire professionnel indépendant de son administration.

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de frais de 5'000 fr. (cinq mille francs) d'ores et déjà versée par la demanderesse lui étant restituée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Y.________,

‑ O.________ Caisse-Maladie,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :