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TI.2023.001053 • TC VD TI.2023.001053 Généré par l'IA

Paternity Action Dismissed Due to Insufficient Evidence of Conception Period Cohabitation

Numéro de cause TI.2023.001053
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed the dismissal of a paternity and maintenance action filed on behalf of two children against a putative father who could not be located. The initial judgment rejected the claim because the mother testified that she never cohabited with the man and could not recall the specific dates of sexual relations, meaning the statutory presumption of paternity under Article 262 of the Civil Code was not met. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the mother's uncertain recollection regarding the timing and nature of encounters, coupled with contradictory accounts about other partners and the complete lack of verifiable contact information for the putative father, failed to establish the required cohabitation during the legally defined conception periods for either child, thus warranting the dismissal of the appeal and the refusal of legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 2 CC, Art. 308 al. 1 let. a CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 CPC, Art. 310 CPC, Art. 57 CPC; Paternity Action Dismissed Due to Insufficient Evidence of Conception Period Cohabitation: The initial judgment rejected the claim because the mother testified that she never cohabited with the man and could not recall the specific dates of sexual relations, meaning the statutory presumption of paternity under Article 262 of the Civil Code was not met. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the mother's uncertain recollection regarding the timing and nature of encounters, coupled with contradictory accounts about other partners and the complete lack of verifiable contact information for the putative father, failed to establish the required cohabitation during the legally defined conception periods for either child, thus warranting the dismissal of the appeal and the refusal of legal aid.

Mots-clés

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action en paternité concubin présomption jugement civil procédure en annulation garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 308 al. 2 CC
a) Le 19 janvier 2022, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des appelantes.
Art. 308 al. 1 let. a CPC
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr.
Art. 308 al. 2 CPC
a) Le 19 janvier 2022, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al.
Art. 59 al. 2 CPC
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé, est recevable.
Art. 310 CPC
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
Art. 57 CPC
L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC.
Art. 296 al. 1 CPC
2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid.
Art. 317 al. 1 CPC
2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 262 al. 1 CC

The appeal was rejected because the essential requirement of cohabitation required by this article for the presumption of paternity was not met.

Art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to reject the appeal as manifestly unfounded and confirm the challenged judgment via the simplified procedure.

art. 117 let. b CPC

Used to reject the requests for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

art. 10 TFJC

Used to rule that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TI23.001053-240069 294

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

27 juin 2024

__________________

Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Cherpillod et Gauron-Carlin, juges

Greffière : Mme Jeanrenaud

\*\*\*\*\*

Art.

262 al. 1 et 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, et E.H.________, représentées par leur curateur Me Marc Grezella, toutes deux à [...], contre le jugement par défaut rendu sous forme de dispositif le 10 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et motivé le 4 décembre 2023, dans la cause divisant les appelantes d’avec C.________, sans domicile connu, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 10 juillet 2023 et motivé le 4 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté l’action en paternité et en entretien déposée par A.H.________ et E.H.________ (I), a statué sur les frais et dépens (II et III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le président a retenu, au vu de la date de naissance des enfants A.H.________ et E.H.________, que les périodes légales de leurs conceptions respectives s’étendaient du [...] 2018 au [...] 2018 pour la première, et du [...] 2019 au [...] 2019 pour la seconde. Il a considéré qu’il n’était pas établi que la mère des prénommées, F.H.________, et C.________ aient vécu ensemble ou se soient à tout le moins fréquentés durant ces périodes. C.________ ne pouvait dès lors pas être présumé père d’A.H.________, ni d’E.H.________.

B.

a) Par acte du 15 janvier 2024, A.H.________ et E.H.________ (ci-après ensemble : les appelantes) ont fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à son annulation et à ce que C.________ (ci-après : l’intimé) soit désigné comme étant leur père. Les appelantes ont en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Le 23 janvier 2024, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé les appelantes de verser l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1.

a) L’appelante A.H.________ est née le [...] 2019.

L’appelante E.H.________ est née le [...] 2020.

b) Les appelantes sont les filles de F.H.________.

La filiation paternelle des appelantes n'a pas été établie au moment de leur naissance.

2. a) Le 19 janvier 2022, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des appelantes. Le curateur désigné était chargé d’établir leur filiation paternelle en recourant si nécessaire à l’action en paternité (art. 261 ss CC).

b) Le

2 avril 2022, F.H.________ a adressé au curateur des appelantes un courrier, dont la teneur est notamment la suivante :

« […] Nous nous sommes rencontrés avec Monsieur C.________ à L.________ lors d’une soirée.

Je vivais chez une amie [...] à [...].

Nous n’avons jamais vécu sous le même toit, on se voyait deux à trois fois par semaine, souvent dans des hôtels ou Airbnb, jamais chez lui. J’ai du (sic) y aller à peu près deux fois durant notre relation et j’ai rencontré sa mère à plusieurs reprises.

Lorsque j’ai appris ma grossesse je l’en ai immédiatement informé et il a très bien réagi et a promis qu’il serait présent durant ma grossesse ainsi qu’après la naissance.

Je suis repartie en Suisse et j’ai vécu une période très difficile car finalement il n’a pas tenu sa promesse et j’ai du (sic) compter uniquement sur ma famille, que sa (sic) soit par leur présence ou financièrement. Toute ma grossesse j’étais seule, ainsi qu’à mon accouchement, il m’a tourné le dos et je ne l’ai bien évidemment pas retenu.

Je lui ai laissé la chance, la possibilité de rendre visite à sa fille A.H.________, il est venu 2/3 fois en Suisse et il m’a à nouveau tourné le dos durant des semaines, ce qui m’a poussée à mettre fin à notre relation définitivement.

Suite à ça, il a fait le mort jusqu’à maintenant sans jamais prendre de ses nouvelles.

Entre-temps j’ai rencontré quelqu’un de bien, qui m’a soutenue, qui a aimé et élevé A.H.________ comme si c’était sa propre fille.

Des mois et des mois ont passé et il a finalement refait surface, je suis allée sur L.________ pour lui rendre visite en pensant arranger les choses ou du moins les apaiser pour le bien de A.H.________ (sic). Ça s’est plutôt bien passé et avons eu (sic) des rapports. Ce qui m’a menée à avoir une seconde fille E.H.________ […] Que (sic) j’ai élevée et aimée avec mon copain actuel, qui a tout donné pour [A.H.________ et E.H.________]. C’est lui leur père et elles l’aiment plus que tout au monde.

Suite à cela nous avons coupé tout contact, de son côté également. Il a probablement refait sa vie et je l’ignore.

J’ai changé d’adresse, de numéro et j’ai refait ma vie.

Je n’ai jamais connu son adresse, je n’ai plus son numéro, et même à travers les réseaux sociaux je n’ai plus de contact.

J’ai transmis toutes les informations dont (sic) j’avais à son sujet.

Même si je n’étais pas en accord avec la décision de la justice de paix, en aucun cas je n’ai omis quoi que sa (sic) soit. […] »

Le curateur a déclaré que la mère des appelantes a en outre indiqué que l’intimé vivait, proche de L.________, en France, potentiellement dans la commune d’O.________. En outre, après la naissance de l’appelante A.H.________, l’intimé aurait eu quelques contacts avec F.H.________, avant que la relation ne prenne fin temporairement.

Le 13 septembre 2022, contacté par le curateur des appelantes, le service administratif de la commune d’O.________ a déclaré qu’aucune personne possédant le patronyme de l’intimé ne figurait sur les listes électorales.

c) Les recherches du curateur des appelantes effectuées le 13 septembre 2023 sur des sites internet et réseaux sociaux n’ont pas permis de retrouver la trace de l’intimé.

3.

a) Le 3 janvier 2023, les appelantes, représentées par leur curateur, ont ouvert action en constatation de filiation et en entretien à l’encontre de l’intimé.

b) Par publication parue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO), le 20 janvier 2023, puis le 10 mars 2023, l’intimé a été invité à déposer une réponse.

Il n’a pas procédé dans les délais impartis à cet effet.

c) Le 11 avril 2023, par publication parue dans la FAO, l’intimé a été cité à comparaître à l’audience de première instance fixée au 27 juin 2023.

d) L’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience de première instance.

Lors de cette audience, la mère des appelantes, F.H.________, a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré n’avoir jamais vécu sous le même toit que l’intimé et ne pas se rappeler les dates auxquelles elle aurait pu avoir des relations intimes avec lui. En se référant à l’âge des appelantes, F.H.________ a estimé que la période durant laquelle elle a entretenu des relations avec l’intimé se situait entre 2017 et 2019. Elle a précisé ne pas avoir eu d’autre partenaire durant cette période. Elle a en outre indiqué ne pas savoir où se trouve l’intimé, avec lequel elle n’avait plus de contacts depuis un certain nombre d’années. S’il avait voulu reprendre contact avec elle, elle estimait qu’il aurait pu le faire dès lors qu’il savait où elle habitait.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al.

2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé, est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.

3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A 768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 Il 255 ; TF 5A 768/2022 précité consid. 4). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A 808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2.3

2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 Il 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2).

2.3.2 En l'espèce, les pièces annexées à l'appel sont toutes recevables, étant soit déjà au dossier, soit recevables vu l'objet de l'appel.

3.

3.1 Les appelantes reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que leur mère avait « cohabité avec l'intimé durant la période critique de l'art. 262 al. 1 CC » et que donc la paternité devait être présumée au vu de cette disposition.

3.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.

Selon l'art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1). La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception (al. 2). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (al. 3).

S'agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie demanderesse d'établir le fait de la paternité sur lequel elle fonde son action en justice (art. 8 CC ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_492/2016 du 5 août 2016 consid. 2.1).

3.3 En l'occurrence, on relèvera que la conception d'un enfant, hors procréation médicalement assistée, implique l'existence de relations sexuelles entre la mère et un homme. Le seul fait que la mère ait déclaré, comme l'indique l'appel, qu'elle aurait eu des relations sexuelles avec l'intimé, ne saurait toutefois suffire pour retenir une cohabitation au sens de l'art. 262 CC, ni pour prouver la paternité de l’intimé.

Pour le surplus, la mère, lors de son interrogatoire durant l'audience du 27 juin 2023, a expressément indiqué n'avoir jamais vécu sous le même toit que l'intimé. Elle a également attesté ne pas se rappeler à quelles dates elle avait « pu avoir des relations intimes avec [l’intimé] », se référant uniquement à l'âge de ses filles pour en déduire une « période entre 2017 et 2019 ». Un tel témoignage ne permettait aucunement de retenir ni une cohabitation de la mère et l'intimé, faute d'exposé plus clair sur la fréquence des relations sexuelles ou de la manière dont la mère et l'intimé auraient vécu ou même passé du temps ensemble, de manière un tant soit peu constante, ni surtout qu'une telle cohabitation aurait pris place durant les périodes précises prévues par l'art. 262 CC, qui plus est pour chacun des enfants.

Dès lors que la mère ne se rappelle elle-même pas quand elle a vu l'intimé, mais le déduit de la date de naissance de ses filles, on ne saurait le retenir, même au stade de la vraisemblance, comme établi. D’autant plus qu’elle ne rend pas cette relation vraisemblable par d’autres éléments, tels que le lieu (région, pays) ou les modalités des rencontres, à défaut de toit – et donc d’adresse – commun. Le courrier de la mère au curateur de ses filles, daté du 2 avril 2022, n'apporte rien en faveur des appelantes, la mère alléguant avoir « vu » l'intimé deux à trois fois par semaine dans des hôtels ou « Airbnb » mais sans indication de date, ni de lieu plus précis.

Il est en outre peu vraisemblable que l’intimé, qui aurait été informé de la première grossesse et aurait prétendu vouloir être présent, ait finalement disparu sans laisser ses coordonnées, respectivement que la mère ne les ait pas conservées au vu des circonstances. Alors qu'elle indiquait en outre durant son témoignage n'avoir pas eu d'autres partenaires entre 2017 et 2019, elle écrit qu'après la naissance de sa première fille, elle avait rencontré quelqu'un qui s'était occupé d'A.H.________ comme de sa fille, laissant ici fortement à penser que la mère aurait eu avec cet homme une relation intime.

Or sa deuxième fille est née moins d'un an après son aînée, de sorte qu'on voit mal comment cet homme a pu s'occuper de l'aînée et être ainsi très proche de la mère, sans qu'il soit plus que probable que cette dernière et lui aient eu des rapports sexuels durant la période de conception d'E.H.________. Alors qu'elle ne parle pas de rupture avec cet homme, la mère indique avoir revu l’intimé et que cela se serait « bien passé et avons eu des rapports ». Ici encore aucune date n'est indiquée mais la mention que cela aurait eu lieu « des mois et des mois » après la rencontre avec un autre homme, ce qui, outre la déduction que fait ici la mère sans aucune preuve que sa seconde fille E.H.________ aurait été conçue lors d'un rapport avec l'intimé, ne permet pas de retenir une cohabitation entre la mère et l'intimé concernant la période de conception de sa seconde fille.

La mère mentionne encore qu'elle élève ses enfants avec son « copain actuel » sans qu'on sache si c'est le même qu'avant. A cela s'ajoute encore que la mère, alors qu'elle soutient avoir rendu visite à l'intimé après une première interruption de leur relation, prétend ne pas se souvenir de l’adresse de celui-ci, ni même avoir conservé son numéro de téléphone ou tout autre moyen de le joindre. Aucun élément au dossier, par exemple un sms ancien, ne permet d'attester d'une quelconque manière de l'existence d'une telle relation, alors même que la mère habitait alors en Suisse et l'intimé prétendument en France.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que ses dires établiraient une cohabitation, avec quelqu'un dont finalement on ne sait même pas s'il existe réellement et connaît la mère des appelantes, à quelque période que ce soit. Dans ces circonstances, l'autorité de première instance a refusé à juste titre d'admettre que l'intimé aurait cohabité avec la mère des appelantes durant les deux périodes précédant la naissance de celles-ci et que la présomption posée par l'art. 262 CC trouvait application pour l'une ou l'autre. La demande a en conséquence été rejetée à bon droit, comme doit l'être l'appel.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et le jugement entrepris confirmé.

Les requêtes d’assistance judiciaire présentées par les appelantes doivent être rejetées, l’appel étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC).

La décision est rendue sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les requêtes d’assistance judiciaire des appelantes A.H.________ et E.H.________ sont rejetées.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Grezella (pour A.H.________ et E.H.________),

-

M. C.________ (par publication dans la FAO),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :