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TD.2022.010819 • TC VD TD.2022.010819 Généré par l'IA

Withdrawal of Maintenance Appeal Following Settlement

Numéro de cause TD.2022.010819
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a provisional order regarding child and spousal maintenance payments, seeking higher amounts; however, the appellant subsequently informed the court that the appeal was withdrawn because the parties had agreed that each would bear their own costs and waive second-instance spousal costs. The court formally took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the record, ordering the appellant to bear the second-instance judicial costs, reduced due to the early withdrawal, and denied the allocation of second-instance spousal costs as the opposing party had expressly renounced them.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Withdrawal of Maintenance Appeal Following Settlement: The court formally took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the record, ordering the appellant to bear the second-instance judicial costs, reduced due to the early withdrawal, and denied the allocation of second-instance spousal costs as the opposing party had expressly renounced them.

Mots-clés

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contribution d'entretien provisoire retrait après transaction contributions d'entretien pour enfants frais d'entretien répartition des frais ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

This provision was used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Art. 106 al. 1 CPC

This procedural rule was applied to order the appellant to bear the second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD22.010819-231173 464

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

15 novembre 2023

__________________

Composition : M. Segura, juge unique

Greffière : Mme Lapeyre

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de ses fils E.________, né le [...] 2010, et F.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.________, née [...], d’une pension mensuelle de 125 fr. par enfant, dès le 1er février 2023 (IV et VI), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien d’A.X.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1er février 2023 (VIII), a arrêté les frais judiciaires des procédures superprovisonnelle et provisionnelle à 600 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (IX).

2.

2.1 Par acte du 24 août 2023, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.X.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de ses fils E.________ et F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 360 fr. 75 par enfant (II et III), que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 947 fr. 20 (IV), que les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle de 600 fr. soient mis à la charge de l’intimé et que des dépens lui soient en outre alloués (V).

2.2 Dans sa réponse du 5 octobre 2023, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

2.3 Par courrier du 20 octobre 2023, l’appelante a informé le Juge unique de la Cour de céans qu’elle retirait son appel formé le

24 août 2023. Elle a en outre indiqué que l’intimé et elle-même étaient convenus que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.

2.4 Par courrier du 24 octobre 2023, l’intimé a confirmé qu’il renonçait à l’allocation de dépens de deuxième instance.

3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al.

1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), l’appel portant sur des contributions d’entretien inférieures à 3'600 fr., réduit de deux tiers, l’appel ayant été retiré avant que le dossier n’ait circulé (art. 67 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé y ayant renoncé comme annoncé dans son courrier du 24 octobre 2023.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Brogli (pour A.X.________),

‑ Me Mathias Burnand (pour B.X.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :