Failure to Pay Appeal Costs Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a civil court judgment that granted a divorce and imposed costs and attorney fees, but subsequently failed to pay the required advance on appeal costs despite being granted an extension. The appellate court, applying the relevant civil procedure code, ruled that because the appellant did not remit the mandated cost advance by the final deadline, the appeal must be declared inadmissible, rendering the opposing party's request for legal aid moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Failure to Pay Appeal Costs Renders Appeal Inadmissible: The appellate court, applying the relevant civil procedure code, ruled that because the appellant did not remit the mandated cost advance by the final deadline, the appeal must be declared inadmissible, rendering the opposing party's request for legal aid moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision because the appellant failed to pay the required advance on costs.
Cited as the basis for the sole judge of the Court of Appeal having jurisdiction to declare the appeal inadmissible.
Cited for the decision that the ruling would be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD20.048346-230760 370
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
8 août 2023
__________________
Composition : Mme ELKAIM, juge unique
Greffière : Mme Jancevski
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Art.
101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement du 15 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce de Z.________ et A.________ (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Z.________, allouée à Me Alain Pichard, à 3'589 fr. 20 (V), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis à la charge d’A.________ (VII) et a dit que celle-ci était la débitrice de Me Alain Pichard et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (VIII).
1.2 Par acte du 27 mai 2023, A.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel du jugement en contestant les sommes réclamées par le tribunal, sans libeller précisément ses conclusions.
1.3 Par acte du 9 juin 2023, l’appelante a précisé les conclusions de son appel, en ce sens qu’elle contestait sa condamnation à payer « les frais d’avocat, mandataire et autres. »
1.4 Par avis du 12 juin 2023, un délai au 3 juillet 2023 a été imparti à l’appelante pour effectuer une avance de frais de 600 francs.
1.5 Le 19 juin 2023, Z.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
1.6 Le 11 juillet 2023, vu l’absence de paiement dans le délai précité, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours a été imparti à l’appelante pour effectuer l’avance de frais, avec la précision qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel.
1.7 Le 15 juillet 2023, l’appelante a indiqué qu’elle ne paierait « aucun frais » la concernant.
2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al.
3 CPC).
3. L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
4. Vu le sort réservé à l’appel, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé se révèle sans objet.
5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé Z.________ est sans objet.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.________ ;
- Me Alain Pichard (pour Z.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :