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TD.2020.010168 • TC VD TD.2020.010168 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Supervised Visitation Order and Denial of Legal Aid

Numéro de cause TD.2020.010168
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court decision that regulated visitation rights with a child through a supervised meeting point and requested legal aid for the appeal; however, the appeal was withdrawn before the substantive hearing, leading the appellate court to record the withdrawal and strike the case from the role, while simultaneously rejecting the request for legal aid because the appeal lacked any prospect of success, primarily due to insufficient proof regarding alcohol issues and the initial court's reasonable determination regarding supervised visits, and consequently ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings and pay the respondent's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 117 let. b CPC, Art. 11 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 60 al. 1 TFJC; Withdrawal of Appeal Against Supervised Visitation Order and Denial of Legal Aid: 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire droit de visite surveillé procédure en annulation annulation de la décision administrative honoraires d'avocat audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (Order II).

art. 117 let. b CPC

Cited as the basis for rejecting the appellant's request for legal aid (Order III).

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning related to the decision not to charge judicial costs for the appeal itself, although costs were imposed later.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for charging the appellant with the costs related to the request for a suspensive effect.

art. 7 TDC

Cited as the basis for ordering the appellant to pay costs to the respondent (Order V).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD20.010168-230831 307

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

2 août 2023

______________________

Composition : M. Segura, juge unique

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec H.________, à [...], le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 6 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que le droit de visite d'D.________ sur son fils Y.________, né le [...] 2013, s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre (I), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et D.________ par courrier, avec copie au tribunal (II), a dit que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse et D.________ étaient tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

Par acte du 19 juin 2023, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. A titre préliminaire, il a notamment conclu à ce que l’exécution des chiffres I à III du prononcé soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.

2. Par courrier du 3 juillet 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3.

3.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Or il apparait que sa cause soit dépourvue de toute chance de succès en raison tout d’abord du fait qu’il n’est pas parvenu à démontrer, faute de pièces médicales probantes, qu’il ne souffre d’aucun problème d’alcool. En outre, la motivation de l’appel ne permet pas, prima facie, de considérer que le premier juge aurait mal apprécié la situation en instituant un droit de visite en faveur de l’appelant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Toutefois, il y a lieu de mettre à la charge de l’appelant les frais relatifs à la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC), lesquels s’élèvent à 200 fr. (art. 60 al. 1 TFJC).

3.3 L’appelant versera en outre à l’intimée – qui s’est notamment déterminée sur la requête d’effet suspensif – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), débours compris, compte tenu de la difficulté de la cause et du temps consacré par l’avocate.

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant D.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

V. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée H.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ Me Rachel Rytz (pour D.________),

‑ Me Manuela Ryter Godel (pour H.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :