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TD.2019.040873 • TC VD TD.2019.040873 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Decision Regarding Judicial Costs Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause TD.2019.040873
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Upon the appellant's request to rectify an earlier appellate decision that had imposed reduced judicial costs, the court found a manifest error in applying the cost allocation because the appellant had withdrawn the appeal after the deadline for paying the cost advance expired without payment. Citing the provision stating that no judicial fees are due when a case is removed from the roll due to the failure to pay the cost advance, the court reasoned that the previous decision imposing costs, despite the appellant having effectively withdrawn before payment, contradicted the factual basis established in the decision's reasoning, thus warranting rectification to eliminate all judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 3 TFJC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 67 TFJC; Rectification of Appellate Decision Regarding Judicial Costs Due to Unpaid Cost Advance: Citing the provision stating that no judicial fees are due when a case is removed from the roll due to the failure to pay the cost advance, the court reasoned that the previous decision imposing costs, despite the appellant having effectively withdrawn before payment, contradicted the factual basis established in the decision's reasoning, thus warranting rectification to eliminate all judicial costs.

Mots-clés

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avance de frais impayée avance répartition des frais rectification de la décision indemnisation de l'erreur judiciaire demande tardive de récusation RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

The court used this provision to justify correcting the previous decision based on the request for rectification.

Art. 107 al. 2 CPC

The court cited this provision to rule that the rectification pronouncement itself would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD19.040873-240141 195bis

cour d’appel CIVILE

____________________________

Prononcé du

__________________

Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 et 2 CPC

Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 3 mai 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile (CACI 3 mai 2024/195), dans la cause opposant A.C.________, née [...], à [...], appelante, d’avec B.C.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 mai 2024, adressé aux parties pour notification le 8 mai suivant, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a notamment arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 667 fr. et les a mis à la charge de l’appelante A.C.________ (III).

Le prononcé retient au considérant 3 ce qui suit : « Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et réduits de deux tiers à 667 fr. conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) ».

2. Par requête du 10 mai 2024, l’appelante a demandé la rectification du chiffre III du dispositif de l’arrêt entrepris exposant qu’en l’absence de versement de l’avance de frais, aucun émolument judiciaire ne devrait être mis à sa charge.

Conformément à l’art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), au vu de l’existence d’une erreur manifeste, il a été renoncé à demander des déterminations à l’intimé B.C.________.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

Selon l’art. 11 TFJC, si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument.

3.2 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt, au considérant 1, que l’appelante n’a pas versé d’avance de frais, mais a retiré son appel à l’échéance du délai de grâce de cinq jours pour procéder au versement de l’avance de frais. L’appelante n’a donc versé aucune avance de frais.

Au considérant 3, puis au chiffre III du dispositif de l’arrêt du 3 mai 2024, la référence à l’art. 67 TFJC et ainsi la mise à la charge de l’appelante de frais judiciaires réduits est donc manifestement erronée et en contradiction avec le considérant 1 rappelé ci-dessus. L’art. 11 TFJC est en conséquence applicable au cas d’espèce et aucun émolument judiciaire ne devrait être perçu en raison du retrait de l’appel avant le versement de l’avance de frais.

4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rectifier le chiffre III du dispositif de l’arrêt entrepris, qui contient une erreur ou contradiction manifeste, en ce sens qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 3 mai 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile est rectifié comme il suit en son chiffre III :

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Mireille Loroch (pour A.C.________),

‑

M. B.C.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :